FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 5664  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  handicapés et accidentés de la vie
Ministère attributaire :  handicapés et accidentés de la vie
Question publiée au JO le :  21/11/1988  page :  3302
Réponse publiée au JO le :  15/05/1989  page :  2261
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  COTOREP
Analyse :  Handicapes dont le taux d'invalidite est inferieur a 80%
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson rappelle a M le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des handicapes et des accidentes de la vie, qu'a plusieurs reprises deja il a deplore les carences de certaines Cotorep. En Moselle, des dossiers pourtant complets ne sont examines qu'apres plus d'un an d'attente, les handicapes concernes etant entretemps prives de tout secours. A cela s'ajoute une severite excessive et parfois inhumaine dans l'attribution des taux d'invalidite. De plus, les Cotorep rejettent presque systematiquement les demandes de secours emanant de personnes dont le taux d'invalidite est inferieur a 80 p 100. Ces organismes appliquant la legislation estiment qu'en dessous de 80 p 100, le handicap des interesses ne les place pas dans l'impossibilite de se procurer un emploi. Cette appreciation est manifestement irrealiste, surtout depuis que la conjoncture economique s'est degradee. Un taux d'invalidite de 60 p 100 correspond en effet a un handicap tres lourd, et les personnes concernees n'ont aucune chance de trouver un emploi, alors meme que plusieurs millions de travailleurs en possession de toutes leurs capacites sont au chomage. Il souhaiterait donc savoir si on ne pourrait pas envisager d'attribuer au moins l'allocation logement aux invalides a plus de 50 p 100.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le cas des adultes handicapes dont le taux d'invalidite n'ouvre pas droit a l'allocation aux adultes handicapes (AAH) et pour lesquels la reconnaisance de la qualite de travailleur handicape est insuffisante a leur assurer de trouver du travail en raison du contexte economique difficile, est le type meme de situation a laquelle la loi du 1er decembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion a entendu apporter une reponse nouvelle. En effet cette loi a pose le principe de la garantie d'un revenu minimum generalise pour « toute personne qui en raison de son age, de son etat physique ou mental, de la situation de l'economie et de l'emploi, se trouve dans l'incapacite de travailler », et ce afin de creer pour ces personnes les conditions d'une dynamique d'insertion effective et durable. Plus particulierement, elle est une solution suppletive et subsidiaire pour ceux des individus en situation de detresse qui, bien que ayant fait valoir l'integralite de leurs droits sociaux de nature legale, reglementaire ou conventionnelle ainsi que certaines de leurs creances alimentaires, n'ont pu cependant trouver une issue a leurs problemes, bien que ces droits aient pu paraitre leur apporter une reponse specifiquement adaptee. Ainsi une personne qui n'a pu obtenir l'AAH et la couverture maladie afferente parce qu'elle ne remplissait pas les conditions techniques d'incapacite requises et pour laquelle la reconnaissance de la qualite de travailleur handicape n'est pas parvenue a lui assurer une reinsertion professionnelle, peut solliciter le benefice de ces nouvelles dispositions dans la mesure ou neanmoins elle en remplit les conditions, notamment celles relatives aux ressources, et ou elle s'engage a accepter une action d'insertion. Dans ce cas la situation de l'interesse pourra ouvrir droit : a une allocation differentielle completant ses revenus deja existants a concurrence d'un minimum social variable selon la composition de sa cellule familiale (2 000 francs par mois pour une personne seule, 3 000 francs par mois pour un foyer de deux personnes, 600 francs par mois par personne supplementaire a charge) ; au benefice d'un contrat d'insertion formalisant les engagements reciproques de la collectivite publique a promouvoir des actions d'insertion et du beneficiaire a s'impliquer dans la realisation du projet professionnel auquel il aura donne son accord ; a une couverture sociale lorsqu'il n'a plus droit aux prestations en nature de l'assurance maladie ; et a une aide au logement s'il en est depourvu sous la forme d'une allocation de logement social.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O