FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56662  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour la démocratie française - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1866
Réponse publiée au JO le :  06/07/1992  page :  3026
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Impot sur le revenu et impot sur les societes
Analyse :  Exoneration. primes versees par les PME et PMI au titre des contrats d'assurance : pertes d'exploitation. homme cle
Texte de la QUESTION : M Claude Gaillard appelle l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur le probleme de la qualification du contrat d'assurance intitule « pertes d'exploitation-homme cle » et son incidence fiscale. Interessant prioritairement les PME-PMI, un tel contrat couvre en effet, pour une entreprise donnee, les pertes consecutives a l'absence provisoire ou definitive (maladie, accident ou deces) de son homme cle ; celui-ci, qui n'est pas necessairement le dirigeant de l'entreprise, est caracterise par le fait qu'il genere directement un important volume d'affaires. Cette convention est assimilee par les services fiscaux a une assurance-vie sur la tete du dirigeant de l'entreprise, constituant donc un placement dont les primes correspondantes ne seraient pas des lors des charges deductibles des exercices au cours desquels elles ont ete payees. Or l'absence de l'homme cle apparait bien souvent comme un veritable sinistre generateur de pertes de chiffre d'affaires, mais aussi de frais supplementaires. Le contrat d'assurance « homme cle » couvre donc un risque professionnel ; il ne vise pas a procurer un enrichissement, ni meme a compenser un simple manque-a-gagner, mais a couvrir une perte de marge brute. Il s'apparente donc bien davantage a un contrat pertes d'exploitation-incendie (branche IARD). Tout cela est corrobore par le fait que, a la difference d'une assurance-vie, le contrat couvre toute incapacite permanente ou temporaire (pas seulement le deces) de l'homme cle ; l'indemnite est versee par acomptes au fur et a mesure de la constatation des pertes ; le terme du contrat est fixe librement par l'entreprise, qui est en droit de le resilier chaque annee et qui, au moment de l'expiration, ne percoit ni capital ni indemnite ; enfin, la compagnie d'assurance est juge de la qualite de l'homme cle. Il attire donc l'attention de Monsieur le ministre sur l'interet d'apporter rapidement une conclusion aux reflexions concernant la qualification du contrat d'assurance « homme cle » et sur la necessite d'admettre la deductibilite des primes qui y sont afferentes des exercices au cours desquels elles ont ete acquittees. Ce contrat repond en effet a une attente reelle de la part d'un grand nombre de PME-PMI, considerant sa capacite de limiter le nombre de depots de bilan et de licenciements, et d'assurer la perennite d'entreprises performantes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, les assurances sur la vie contractees au profit de l'entreprise elle-meme sur la tete de son personnel dirigeant ou de certains collaborateurs ont generalement pour objet de compenser le prejudice qui resulterait pour l'entreprise du deces ou de l'incapacite de la personne assuree. De telles assurances doivent etre regardees comme des operations de placement et les primes correspondantes ne constituent pas, des lors, une charge deductible pour la determination des resultats imposables des exercices au cours desquels elles ont ete engagees. Ces primes sont retranchees globalement du benefice imposable soit lors de la realisation du risque assure, soit lors de l'expiration du contrat. Enfin, la qualification du contrat evoque releve de l'appreciation d'une question de fait a laquelle l'administration ne pourrait repondre avec precision que si, par la designation de l'entreprise concernee, elle etait mise a meme de proceder a l'examen detaille de ce contrat.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O