FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56666  de  M.   Noir Michel ( Non-Inscrit - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  santé et action humanitaire
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1886
Réponse publiée au JO le :  16/11/1992  page :  5230
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Centres hospitaliers. indemnite forfaitaire de risque. conditions d'attribution. personnels des centres d'information et soins de l'immunodeficience
Texte de la QUESTION : M Michel Noir appelle l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur le decret no 92-6 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une indemnite forfaitaire de risque a certains agents de la fonction publique hospitaliere. Ce decret n'est pas applique aux personnels travaillant dans les services hospitaliers relevant des centres d'information et de soins de l'immunodeficience humaine. Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir, si le Gouvernement envisage d'etendre l'application de ce decret a la categorie professionnelle susmentionnee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'indemnite forfaitaire de risque prevue par le decret no 92-6 du 2 janvier 1992 a ete instituee au profit des personnels de l'hopital penitentiaire de Fresnes afin de compenser le regime indemnitaire dont ils beneficiaient lorsqu'ils relevaient de l'administration penitentiaire. A cette occasion, le decret precite a etendu la mesure aux agents des services medico-psychologiques regionaux et regroupe dans son champ d'application l'ancien regime indemnitaire dont beneficiaient les agents affectes dans les unites pour malades difficiles. Il s'agit ainsi de prendre notamment en compte les risques d'agression physique auxquels se trouvent exposes les agents qui prodiguent des soins a des detenus, ou qui sont confrontes a une dangerosite psychiatrique aggravee par la detention. La situation des agents affectes dans les centres d'information et de soins de l'immunodeficience humaine doit etre examinee quant a elle dans le cadre de la reglementation instaurant un indemnisation pour affectation continue dans les services accueillant les malades contagieux, cancereux ou tuberculeux dont le montant est regulierement revalorise. Il appartient a l'autorite investie du pouvoir de nomination d'apprecier localement les modalites et conditions d'application de cette reglementation aux agents susceptibles d'etre concernes par une telle mesure.
NI 9 REP_PUB Rhône-Alpes O