FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56667  de  M.   Thomas Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1866
Réponse publiée au JO le :  09/11/1992  page :  5103
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  BIC
Analyse :  Amortissement des biens donnes en location. annexe 2 du code general des impots, article 31. residences pour etudiants
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Thomas appelle l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur les problemes que rencontrent les exploitants de residences pour etudiants. Dans le cadre de cette exploitation, toutes les caracteristiques de l'activite hoteliere sont reunies ; l'exploitant qui exerce donc une activite hoteliere voit ses prestations soumises a la TVA au taux reduit au vu de l'article 261 D-4o du code general des impots. Eu egard a cet article, considerant l'exploitant de residences pour etudiants comme exercant une activite hoteliere propre, ce dernier peut-il beneficier des dispositions de l'article 39 A-1 du CGI relatif a l'amortissement degressif dont beneficient les investissements hoteliers. Si cette residence est exploitee par une personne physique ou une societe de personnes, les regles de l'article 31 de l'annexe II du CGI peuvent-elles etres ecartees ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - La circonstance que les operations evoquees dans la question soient soumises a un regime de TVA identique a celui applicable aux activites hotelieres n'est pas de nature a permettre leur assimilation a des activites hotelieres pour l'application d'autres regles. Conformement aux dispositions du 2 de l'article 39 A du code general des impots, les investissements hoteliers meubles et immeubles qui sont la propriete d'entreprises dont les resultats imposables sont determines d'apres les regles applicables aux benefices industriels et commerciaux peuvent etre amortis selon le mode degressif. Cette disposition concerne les investissements de cette nature qui sont affectes a l'exercice exclusif de la profession hoteliere. Des lors, les residences pour etudiants ne sont pas amortissables selon le mode degressif. Par ailleurs, l'article 31 de l'annexe II au code general des impots limite la deduction de l'amortissement des biens donnes en location directement ou indirectement par des personnes physiques au montant des loyers percus diminues des autres charges afferentes aux biens loues. Cette limitation est applicable aux locations en meuble, evoquees par l'honorable parlementaire, meme lorsqu'elles sont assorties de prestations accessoires telles que fourniture de petit dejeuner, nettoyage des locaux.
RPR 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O