FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56668  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1880
Réponse publiée au JO le :  24/08/1992  page :  3942
Rubrique :  Sports
Tête d'analyse :  Associations, clubs et federations
Analyse :  Contrats d'exclusivite publicitaire passes avec des fabricants de materiel sportif. consequences. qualification des sportifs pour les competitions
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur le fait que de nombreuses federations de sport amateur ont pris l'habitude de passer des contrats d'exclusivite avec des fabricants de materiel. En echange de ces contrats, ces fabricants fournissent des prestations, la contrepartie etant que les sportifs sont obliges d'utiliser leur materiel lors des competitions. Le propre du sport amateur devant etre de preserver son independance par rapport a l'argent, une telle situation peut etre deja discutable dans l'absolu. Elle devient tout a fait inadmissible lorsque les federations sportives procedent aux qualifications des sportifs non pas en fonction de leur valeur, mais en fonction du fait qu'ils acceptent ou non d'utiliser le materiel des societes ayant signe un contrat de parrainage. Dans ces conditions, on s'eloigne beaucoup de la conception meme de l'amateurisme et des principes du sport, qui voudraient, en bonne logique, que les qualites sportives des uns et des autres soient le seul critere de selection. Un exemple recent des problemes ainsi souleves est apparu en matiere de cyclisme feminin, mais d'autres cas pourraient etre evoques, et il souhaiterait donc qu'elle lui indique si elle ne pense pas qu'il faudrait imposer aux federations de sport amateur de donner une priorite absolue a la valeur sportive de leurs affilies par rapport a toute autre consideration.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les federations qui ont recu delegation du ministre charge de la jeunesse et des sports procedent, en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, aux selections internationales. Elles pourvoient, dans le cadre du reglement des equipes de France, a la preparation, aux deplacements et a l'equipement de leurs selections. A cet effet, elles sont amenees a conclure des contrats avec des fournisseurs. Ces contrats peuvent avoir le meme objet que les conventions qui lient chaque athlete a un fabricant particulier. Deux types de considerations peuvent permettre d'asseoir pour certains points et lors des epreuves pour lesquelles des selections ont ete effectuees la primaute du contrat conclu par la federation : la necessaire identification des selections nationales implique le port d'un equipement vestimentaire uniforme, fourni par la federation ; des imperatifs techniques peuvent conduire une federation a imposer un equipement determine. Tel est le cas du cyclisme, pour lequel, afin de permettre, lors des epreuves courues par les selectionnes francais un depannage efficace en course, deux systemes de pedales seulement sont autorises. Des lors qu'un selectionne doit adopter un materiel technique determine, ce changement impose est susceptible d'apparaitre comme une contrainte incompatible avec le libre exercice du sport consacre par la loi du 16 juillet 1984. Toutefois, l'affirmation de cette liberte ne constitue pas un principe absolu. A plusieurs reprises, le Conseil d'Etat a eu l'occasion d'affirmer que, dans leur pouvoir de reglementation « les federations pouvaient la limiter mais seulement dans la mesure ou ces atteintes n'etaient pas excessives au regard des objectifs poursuivis ». Il entre bien dans les objectifs legitimes de la federation francaise de cyclisme de gerer dans les meilleures conditions possibles les selections nationales qu'elle constitue. Les federations exercent cette mission sous controle du juge de l'exces de pouvoir. Il appartient a ce dernier, saisi en appel de cette question de principe, de determiner si l'obligation reglementaire definie par la federation francaise de cyclisme n'est pas excessive au regard des objectifs poursuivis. On ne peut que se feliciter de l'accord intervenu entre la federation francaise de cyclisme et la championne concernee ainsi que des resultats obtenus par cette derniere aux jeux olympiques de Barcelone.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O