FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56675  de  Mme   Papon Christiane ( Rassemblement pour la République - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1878
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3723
Rubrique :  Collectivites locales
Tête d'analyse :  Concessions et marches
Analyse :  Marches publics. commission d'appel d'offres. composition. representation des conseils municipaux
Texte de la QUESTION : Mme Christiane Papon attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les difficultes d'application de la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale qui modifie par ses articles 33 et 34 les dispositions des codes des communes et des marches publics concernant la composition des commissions d'appel d'offres. Selon l'article L 121-20 du code des communes : « la composition des differentes commissions y compris les commissions d'appel d'offres doit respecter le principe de representation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des elus ». Compte tenu des termes de l'article 282 du code des communes qui prevoit que : la commission d'appel d'offres est desormais composee du « maire, president ou son representant et par cinq membres du conseil municipal (anciennement deux membres) elus par le conseil a la representation proportionnelle au plus fort reste ». « il est procede selon les memes modalites a l'election de suppleants en nombre egal a celui des membres titulaires ». En effet, alors que le texte de loi prevoit l'ouverture de cette commission a toutes les composantes de l'Assemblee communale, les modalites pratiques d'application par le biais du choix d'un mode de scrutin proportionnel au plus fort reste, avec de surcroit des listes bloquees, permettent d'exclure de la representation les representants mandates par une part non negligeable du corps electoral. Elle lui demande ce qu'il compte faire pour qu'une veritable transparence des passations de marches des collectivites locales soit instauree, seule capable de rendre la confiance des citoyens dans ce domaine sensible.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 33 de la loi du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique complete l'article L 121-20 du code des communes en prevoyant que, dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des differentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et des bureaux d'adjudication, doit respecter le principe de la representation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des elus au sein de l'assemblee communale. Les articles 34 et 35 de cette meme loi etendent ce principe aux commissions d'appel d'offres et des bureaux d'adjudication des communes de moins de 3 500 habitants, des departements et des regions. Par ailleurs, ainsi que cela a ete explique par voie de circulaire adressee a tous les prefets, les listes qui se presenteront dans le cadre de l'election des membres de ces commissions pourront ne pas etre completes. L'ensemble de ces dispositions devrait ainsi permettre une meilleure transparence des decisions des commissions d'appel d'offres et des bureaux d'adjudication des collectivites territoriales.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O