FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56677  de  M.   Julia Didier ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1878
Réponse publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3198
Rubrique :  Securite civile
Tête d'analyse :  Sapeurs-pompiers
Analyse :  Volontaires. allocation de veterance. conditions d'attribution. age
Texte de la QUESTION : M Didier Julia rappelle a M le ministre de l'interieur et de la securite publique que l'arrete du 18 aout 1981 a prevu le versement d'une allocation de veterance aux anciens sapeurs-pompiers non professionnels ayant accompli en cette qualite vingt annees de service effectif et ayant atteint la limite d'age de leur emploi. Il semble donc que cette allocation puisse etre versee a tout sapeur-pompier non professionnel, des lors qu'il a effectue vingt annees de service et qu'il a atteint cinquante-cinq ans. Or telle n'est pas l'interpretation qui est faite par la direction departementale des services d'incendie, puisqu'elle demande que le sapeur-pompier soit reste en service jusqu'a l'age de cinquante-cinq ans. Une telle exigence penalise les interesses. Il lui demande de bien vouloir lui preciser quelle est l'interpretation exacte qui doit etre faite de l'arrete du 18 aout 1981.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allocation de veterance, susceptible d'etre allouee aux anciens sapeurs-pompiers volontaires, est versee dans les conditions fixees par l'arrete du 18 aout 1981. Aux termes de l'article 1er de cet arrete, deux criteres conditionnent le versement de cette allocation : avoir accompli, en qualite de sapeur-pompier volontaire, vingt annees de services effectifs ; avoir atteint la limite d'age de son emploi. Cette limite d'age est fixee par les articles R 354-2 et R 354-14 du code des communes a soixante ans pour les officiers et a cinquante-cinq ans pour les non-officiers. Toutefois, nonobstant ce second critere, les sapeurs-pompiers volontaires, reconnus inaptes au service par un medecin de sapeurs-pompiers et ayant accompli vingt annees de services effectifs, peuvent beneficier, a partir de l'age de cinquante ans, du versement de l'allocation de veterance. En revanche, les sapeurs-pompiers volontaires qui comptent vingt annees de service en cette qualite et qui ont cesse d'exercer cette activite pour convenances personnelles avant d'avoir atteint la limite d'age de leur emploi ne peuvent etre admis au benefice de cette allocation.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O