Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'allocation de veterance, susceptible d'etre allouee aux anciens sapeurs-pompiers volontaires, est versee dans les conditions fixees par l'arrete du 18 aout 1981. Aux termes de l'article 1er de cet arrete, deux criteres conditionnent le versement de cette allocation : avoir accompli, en qualite de sapeur-pompier volontaire, vingt annees de services effectifs ; avoir atteint la limite d'age de son emploi. Cette limite d'age est fixee par les articles R 354-2 et R 354-14 du code des communes a soixante ans pour les officiers et a cinquante-cinq ans pour les non-officiers. Toutefois, nonobstant ce second critere, les sapeurs-pompiers volontaires, reconnus inaptes au service par un medecin de sapeurs-pompiers et ayant accompli vingt annees de services effectifs, peuvent beneficier, a partir de l'age de cinquante ans, du versement de l'allocation de veterance. En revanche, les sapeurs-pompiers volontaires qui comptent vingt annees de service en cette qualite et qui ont cesse d'exercer cette activite pour convenances personnelles avant d'avoir atteint la limite d'age de leur emploi ne peuvent etre admis au benefice de cette allocation.
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