FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56679  de  M.   Chamard Jean-Yves ( Rassemblement pour la République - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1852
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2503
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Revenus. calcul. titulaires de l'allocation de base ou de l'allocation de solidarite. abattement de 30 % sur les revenus d'activite professionnelle
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Chamard interroge M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les consequences de l'application de l'article R 531-13 du code de la securite sociale selon lequel, lorsqu'une personne percoit soit l'allocation de base, soit l'allocation de solidarite, il est effectue - pour determiner son droit a certaines prestations familiales - un abattement de 30 p 100 sur ses revenus d'activite professionnelle percus pendant l'annee de reference. Les personnes percevant l'allocation de formation-reclassement ne peuvent pas beneficier de cet abattement. Aussi, il lui demande s'il n'estime pas souhaitable un changement de la reglementation en vigueur qui penalise les chomeurs qui engagent un reel effort de reclassement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les chomeurs ayant decide de suivre un stage de formation ne beneficient plus de l'abattement de 30 p 100 qui leur etait applique sur leurs ressources pour le calcul des prestations familiales et de l'allocation de logement lorsqu'ils etaient indemnises en allocation de base. Conscient de ce probleme particulierement penalisant et non incitatif pour les personnes faisant un effort de reinsertion par un stage de formation, le Gouvernement a decide d'etendre aux beneficiaires de l'allocation formation-reclassement les mesures d'appreciation favorable des ressources (abattement de 30 p 100). Cette mesure entrera en vigueur a compter du 1er juillet 1992, date de prise en compte des ressources de l'annee de reference pour le calcul des prestations.
RPR 9 REP_PUB Poitou-Charentes O