FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56680  de  M.   de Villiers Philippe ( Union pour la démocratie française - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1864
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3677
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Carriere
Analyse :  Grade d'adjoint administratif principal. acces. concours d'acces a la categorie B. creation
Texte de la QUESTION : M Philippe de Villiers attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur les effets paradoxaux du regime applicable au cadre d'emploi des adjoints administratifs. Ce cadre d'emploi est compose, d'une part, des ex-commis, d'autre part, des stenodactylographes integres en application de l'article 10 du decret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif a la fonction publique territoriale ; or, l'article 22 du decret no 87-1109 du 30 decembre 1987 modifie portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux prevoit que « les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires integres sont consideres comme des services effectifs accomplis dans le grade d'integration ». Cette disposition a pour consequence de favoriser les adjoints administratifs anciennement stenodactylographes au detriment des commis ; ces derniers peuvent en effet se retrouver dans une situation moins favorable que celle de leurs anciens subordonnes qui vont atteindre plus rapidement les 6 annees d'anciennete leur permettant d'etre proposes au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, grade difficile a atteindre du fait d'un quota d'avancement de 25 p 100. Cette situation est encore aggravee pour les adjoints administratifs, anciennement stenodactylographes, mais nommes commis ou adjoints administratifs apres reussite du concours correspondant et anterieurement au 1er aout 1990 : en effet, les textes n'autorisent pas la reprise d'anciennete de service dont ils pourraient beneficier au titre de leur emploi de stenodactylographe. Cette situation defavorable trouve une autre illustration dans le decret no 90-830 du 20 septembre 1990 modifiant divers echelonnements indiciaires applicables aux fonctionnaires territoriaux, qui prevoit la revalorisation indiciaire des echelles I, II et III au 1er aout 1991 mais n'envisage rien avant le 1er aout 1992 pour les echelles 4 et 5 qui correspondent aux adjoints administratifs et aux adjoints administratifs principaux. Il lui demande s'il compte modifier le dispositif actuel pour eviter les inegalites qu'il engendre et s'il envisage, d'une part, de supprimer ou d'assouplir les quotas qui limitent l'avancement au grade d'adjoint administratif principal, d'autre part, d'instituer un examen professionnel ouvrant une voie supplementaire d'acces a la categorie B pour les adjoints administratifs.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les agents recrutes en qualite d'adjoint administratif, a l'issue d'un concours organise avant la publication du decret no 90-829 du 20 septembre 1990 realtif a la fonction publique territoriale, sont nommes dans leur nouvel emploi conformement aux regles statutaires generales prevues par le decret no 87-1107 du 30 decembre 1987 modifie portant organisation des carrieres des fonctionnaires de categorie C et D et, par analogie avec les mesures existantes pour les fonctionnaires de l'Etat. Les dispositions du decret du 20 septembre 1990 susvise, prises en application du protocole d'accord conclu le 9 fevrier 1990, prevoient diverses modifications des statuts particuliers. Ces mesures tiennent compte du principe de parite entre les trois fonctions publiques mais aussi des specificites de chacune d'entre elles. Ainsi, la date d'effet des revalorisations indiciaires, prevues par ce texte, a ete fixee, pour l'ensemble de la fonction publique, par l'echeancier annexe au protocole. La creation d'un examen professionnel d'acces en categorie B pour les adjoints administratifs territoriaux ne pourra intervenir que lorsque cette mesure existera pour leurs homologues de l'Etat. Le systeme des quotas constitue un mecanisme de regulation des effectifs. Cette procedure commune aux trois fonctions publiques s'applique soit lors de l'acces a un cadre d'emplois par voie de promotion interne soit lors de l'avancement de grade. Neanmoins, un groupe de travail mis en place au ministere de l'interieur et de la securite publique, examine actuellement les problemes lies a l'application des quotas statutaires.
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O