Texte de la QUESTION :
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M Michel Dinet appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur le texte de loi relatif a l'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social, et notamment sur le volet concernant la nouvelle repartition du paiement des cotisations sociales entre les agriculteurs. Il lui rappelle qu'il demeure un certain nombre de dispositions que la discussion autour du rapport d'etape n'a pas permis d'ameliorer suffisamment, et notamment : la deduction du revenu de la remuneratiton du capital d'exploitation et du foncier en propriete, l'obtention d'une veritable deduction pour investissement non plafonnee et non reintegrable, la prise en compte des resultats deficitaires, la deduction du revenu des annuites des prets de consolidation. Il lui demande de bien vouloir lui preciser les dispositions qu'il pourrait retenir.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi permettant de poursuivre la refome des cotisations sociales agricoles et creant les preretraites pour les exploitants de plus de cinquante-cinq ans a ete promulguee le 31 decembre 1991. Les debats, lors de sa discussion, et les amendements adoptes lors de son examen, ont permis de repondre a l'ensemble des questions soulevees par la profession. Il n'est pas envisage d'y apporter de nouvelles modifications alors que cette loi n'a pas encore produit ses effets pour l'annee 1992. Ayant pour objectif de remedier aux injustices qu'entraine l'assiette cadastrale dans la repartition des charges sociales entre les exploitants, la reforme engagee par la loi du 23 janvier 1990 consiste a calculer progressivement les cotisations des agriculteurs sur leurs revenus professionnels, comme c'est la regle pour les autres categories sociales. La loi qui vient d'etre votee permet de poursuivre la mise en oeuvre de la reforme en l'etendant aux cotisations financant la retraite forfaitaire, puis aux cotisations de prestations familiales. Mais, en meme temps, ce texte apporte des corrections aux bases de calcul des cotisations qui resultaient de la loi du 23 janvier 1990 ; ainsi les cotisations d'assurance maladie seront dorenavant calculees sur des revenus limites a six fois le plafond de la securite sociale ; les cotisations d'assurance maladie dues pour les aides familiaux seront plafonnees, leur assiette ne pouvant exceder un SMIC annuel, et un examen du mode de calcul des cotisations des agriculteurs en periode d'installation sera engage ; les exploitants en fin de carriere qui, par exemple, souhaitent reduire progressivement leur activite, pourront opter pour le calcul de leurs cotisations sur les seuls revenus de l'annee precedente (n-1) au lieu de la moyenne des revenus des trois annees anterieures a l'annee precedant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues (n-4, n-3 et n-2) ; en outre, la majoration, prevue par la loi de finances rectificative pour 1991, de la deduction fiscale pour les benefices reinvestis (doublement du taux de reduction de 10 p 100 a 20 p 100, et relevement du plafond de 20 000 a 30 000 francs) entrainera, par voie de consequence, un allegement des cotisations comparable a celui de l'impot (environ 450 millions de francs en 1993) ; cette mesure permet de tenir compte de l'importance des investissements et des necessites d'autofinancement en agriculture. Par ailleurs, des dispositions ont ete prevues pour menager une progressivite suffisante dans la mise en oeuvre de la reforme. Son application aux cotisations de prestations familiales commencera seulement en 1994, une fois acheve le passage des cotisations de vieillesse sur les revenus professionnels. La date limite de 1999 est maintenue pour le calcul integral des cotisations d'assurance maladie et de prestations familiales sur la nouvelle assiette, ce qui permettra de « piloter » sur plusieurs annees l'application de la reforme d'une maniere pragmatique et en concertation avec la profession. Par ailleurs, le rattrapage des cotisations minimum sera, l'an prochain, tres limite. En outre, une ligne budgetaire a ete creee dans le BAPSA et dotee de 110 millions de francs en 1992 pour permettre des etalements de cotisations sociales en faveur des agriculteurs en difficulte. Enfin, deux dispositions ont ete introduites dans ce texte, la premiere pour permettre de diminuer par decret la taxe BAPSA sur les betteraves parallelement a l'application de la reforme des cotisations, et la seconde pour ouvrir aux menages d'agriculteurs qui le souhaiteront, la possibilite de partager entre les epoux les points de retraite proportionnelle qui jusqu'ici beneficiaient au seul chef d'exploitation, en general le mari.
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