Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En application de l'article 169 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises, la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux creanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le debiteur. Toutefois, ce principe est tempere par de nombreuses exceptions. Ainsi, notamment, les creanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle lorsqu'il y a eu fraude a l'egard des creanciers ou lorsque le debiteur a fait l'objet d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gerer, qu'il a ete condamne pour banqueroute ou qu'il a deja fait l'objet d'une procedure collective cloturee pour insuffisance d'actif. Par ailleurs, l'article 180 de la loi susmentionnee permet au tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribue a l'insuffisance d'actif, de decider que les dettes de la personne morale seront supportees, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait. Enfin, le prononce de la faillite personnelle et des interdictions de diriger, gerer, administrer ou controler toute entreprise constituent des sanctions efficaces et dissuasives. Ainsi, les tribunaux disposent des moyens juridiques necessaires a la moralisation des affaires.
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