FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56731  de  M.   Zeller Adrien ( Union du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1861
Réponse publiée au JO le :  02/11/1992  page :  4993
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Successions et liberalites
Analyse :  Donation d'entreprise. droits. paiement differe et fractionne. conditions d'attribution. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Adrien Zeller appelle l'attention de M le ministre du budget sur les dispositions du decret no 85-356 du 23 mars 1985 permettant, sous certaines conditions, le paiement differe pendant cinq ans, puis le fractionnement sur dix ans, des droits exigibles sur les mutations a titre gratuit d'entreprises. Ces dispositions sont codifiees aux articles 397 a et 404 ga a 404 gd de l'annexe III du CGI, mais rien ne semble indiquer que les textes susvises soient applicables en cas de prise en charge par le donateur des frais de la donation ou de la donation-partage. Il lui demande, dans ces conditions, afin de faciliter les transmissions d'entreprises, de bien vouloir envisager l'application de ce regime en cas de prise en charge des frais par le donataire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le benefice du paiement differe et fractionne des droits de donation dus sur les transmissions d'entreprises a essentiellement pour objet de permettre aux donataires d'acquitter l'impot sans compromettre la poursuite de l'exploitation de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle le paiement des droits peut etre differe pendant cinq ans a compter de leur exigibilite puis fractionne par parts egales a intervalles de six mois sur une nouvelle periode de dix ans. En revanche, il ne saurait etre envisage, comme le suggere l'honorable parlementaire, d'etendre ce dispositif de faveur lorsque l'acte de donation comporte une clause selon laquelle le donateur prend a sa charge les frais et droits resultant de la mutation. Dans cette hypothese, la liberalite supplementaire consentie par le donateur, qui n'entraine pas de perception complementaire, est en effet concomitante a la liberalite principale, ce qui exclut l'application du paiement fractionne et differe.
UDC 9 REP_PUB Alsace O