FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56741  de  M.   Wiltzer Pierre-André ( Union pour la démocratie française - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1853
Réponse publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3116
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Assiette. preretraites. consequences. calcul des pensions
Texte de la QUESTION : M Pierre-Andre Wiltzer souhaite appeler l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le caractere discriminatoire du systeme de couverture sociale vieillesse applicable aux beneficiaires de contrats de solidarite, par le fait que les allocations Assedic ne sont pas soumises aux cotisations-retraite. En effet, considerant que, dans le calcul du montant de la pension vieillesse servie par la securite sociale, entrent partiellement en compte les cinq dernieres annees de cotisations, les salaries qui ont beneficie de contrats de solidarite conclus entre l'Etat et les entreprises percoivent, meme s'ils ont toujours cotise au plafond de la securite sociale durant leurs annees d'activite, une retraite fortement amputee, etant donne que durant les cinq annees precedant leur admission a la retraite, ils n'ont beneficie que d'une validation gratuite de leurs trimestres. Outre le fait que le taux de cette amputation est excessif (environ 15 p 100) si l'on considere le rapport entre les periodes travaillees et la duree de la periode de preretraite, cette situation penalisante est d'autant plus mal percue par les interesses que chacun sait qu'ils sont rarement volontaires a la signature de contrats de solidarite, et que c'est a l'incitation de l'Etat, et sous la pression de la recession du marche de l'emploi, qu'interviennent de telles conventions. Aussi, sachant que la politique de redeploiement des emplois par degagement des effectifs se doit de compenser le prejudice moral que subissent les salaries evinces par des mesures, sinon attractives, au moins equitables, il lui demande si une des premieres mesures a prendre ne serait pas de soumettre les allocataires Assedic, qui sont deja au regard du fisc des salaries de droit commun, au meme regime de cotisation vieillesse que tous les salaries.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les titulaires du contrat de solidarite ne font l'objet d'aucune discrimination en matiere de retraite. Leur sont appliquees en effet les dispositions communes (art L 351-3 du code de la securite sociale) suivant lesquelles les periodes de perception des revenus de remplacement alloues au titre de l'assurance chomage ou des pre-retraites financees par le FNE, sont assimilees gratuitement a des periodes d'assurance, pour l'ouverture du droit a pension. Ces revenus de remplacement n'ayant pas, au regard de la legislation de la securite sociale, la nature d'un salaire ne sont pas reportes au compte individuel d'assurance vieillesse des interesses pour la periode en cause. C'est egalement la raison pour laquelle aucune cotisation d'assurance vieillesse n'est prelevee sur ces revenus de remplacement. Elles ne peuvent donc pas etre prises en compte dans les salaires servant au calcul de la pension.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O