FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56754  de  M.   Chamard Jean-Yves ( Rassemblement pour la République - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1853
Réponse publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2314
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  Travailleurs frontaliers. application. consequences
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Chamard appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la situation injuste des travailleurs frontaliers au regard de la contribution sociale generalisee. En effet, ceux-ci sont assujettis a la CSG, en application de l'article 127 de la loi du 29 decembre 1990 qui vise les personnes domiciliees fiscalement en France. En contrepartie, tous les salaries travaillant en France ont vu diminuer leur cotisation d'assurance vieillesse grace a un abaissement de 1,1 p 100 de son taux et a une remise forfaitaire. Les travailleurs frontaliers qui percoivent leurs revenus d'une entreprise situee hors de France et cotisent a un regime social etranger ne peuvent beneficier de cette contrepartie. Ce traitement inegalitaire leur fait subir une injustice flagrante puisqu'ils financent ainsi un regime social dont ils ne percoivent aucune prestation sans en obtenir aucune contrepartie concernant leurs propres cotisations. Il demande en consequence s'il n'y a pas lieu de revoir les modalites d'application de la CSG en ce qui concerne les travailleurs frontaliers afin que ceux-ci soient traites equitablement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La contribution sociale generalisee est un prelevement affecte au financement des prestations familiales qui sont l'expression d'une politique nationale de solidarite. Son objet est de faire participer l'ensemble des revenus, quelle que soit leur nature, au financement de cette politique. Aussi l'article 128 de la loi de finances pour 1991, s'agissant des revenus d'activite, definit-il la contribution comme assise sur tous les traitements, indemnites, emoluments et salaires. L'ensemble des remunerations salariales est traite de facon homogene et seul un minimum d'exonerations est retenu. Comme l'a souligne le Conseil constitutionnel dans sa decision du 28 decembre 1990, la contribution sociale generalisee n'est pas une cotisation sociale mais une « imposition de toute nature » au sens de l'article 34 de la Constitution. Pour tout salarie domicilie fiscalement en France, est retenu comme assiette le montant brut de l'ensemble de son salaire, percu en France ou a l'etranger, apres abattement de 5 p 100 representatif de frais professionnels.
RPR 9 REP_PUB Poitou-Charentes O