FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56762  de  M.   Inchauspé Michel ( Rassemblement pour la République - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1856
Réponse publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2907
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Assiette forfaitaire. exploitants agricoles debutants
Texte de la QUESTION : M Michel Inchauspe rappelle a M le ministre de l'agriculture et de la foret que la reforme de l'assiette des cotisations des agriculteurs, prevue par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 devrait permettre aux agriculteurs en periode d'installation de supporter des cotisations plus raisonnables et en rapport avec leurs veritables revenus professionnels. Or, il apparait que lorsqu'un agriculteur qui exploite a titre individuel avec son epouse et son fils, decide de creer une exploitation sous la forme d'une EARL, l'assiette des cotisations sociales sera pendant au moins deux ans et pour chacun des membres de la societe, nettement plus importante que leurs veritables revenus professionnels. A titre d'exemple, il lui expose le cas d'un exploitant individuel dont le revenu professionnel se chiffrait en 1988 a 150 000 francs. L'annee suivante, il decide de creer une EARL avec son epouse et son fils ; pour l'annee 1990 (la situation etant presque identique pour 1991) les cotisations sociales seront calculees sur une assiette totale de 230 000 francs, soit 150 000 francs pour le pere (chiffre correspondant a ses revenus de l'annee 1988) et 40 000 francs pour chacun des deux autres membres de la societe (assiette forfaitaire retenue pour les nouveaux installes). Ainsi, cette nouvelle entreprise, dont la consistance n'a pas ete modifiee et qui a vu son revenu professionnel stagner a hauteur de 150 000 francs, voit ses charges sociales calculees sur une assiette fictivement gonflee et qui represente plus d'une fois et demie la realite. Il semblerait donc plus juste d'affecter a chacun des membres de cette EARL, le tiers des revenus professionnels qu'a procure l'exploitation. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il envisage de prendre pour regler ce probleme qui concerne de nombreux agriculteurs.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement a l'engagement pris par le Gouvernement lors des debats preparatoires au vote de la loi du 31 decembre 1991 relative a la poursuite de la reforme des cotisations sociales agricoles, l'assiette forfaitaire des nouveaux installes, prevue au 1o du III de l'article 1003-12 du code rural, a fait l'objet d'un reamenagement reglementaire en etroite concertation avec les organisations professionnelles concernees. La parution, imminente, de ce decret modificatif, permettra de prendre en compte, des le calcul des cotisations afferentes a l'annee 1992, les ameliorations apportees en la matiere.
RPR 9 REP_PUB Aquitaine O