FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56780  de  M.   Cazenave Richard ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1862
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3669
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Taux
Analyse :  Handicapes. materiels de transfert
Texte de la QUESTION : M Richard Cazenave attire l'attention de M le ministre du budget sur le relevement du taux de TVA de 5,5 p 100 a 18,60 p 100 sur les materiels elevateurs pour handicapes. Un arrete du 5 fevrier 1991 prevoyait, en application de la loi de finances pour 1991, un abaissement du taux de TVA de 18,60 p 100 a 5,50 p 100 sur les materiels dits de transfert, dont les elevateurs. Or, dix mois plus tard, le taux a ete retabli a son niveau initial de 18,60 p 100, car il a ete decide que de tels amenagements ne « pouvaient pas etre consideres comme des appareils exclusivement concus pour des personnes handicapees ». L'utilisation des ces materiels par des personnes valides est inimaginable. Une telle definition des appareils elevateurs parait donc extremement injuste au regard des handicapes qui en ont un besoin vital et ne peuvent pas beneficier du taux de TVA reduit. Par consequent, il lui demande de bien vouloir reexaminer la position de ses services sur ce dossier et de retablir le taux de TVA reduit, comme cela avait ete initialement prevu.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 15 de la loi de finances pour 1991 soumet au taux reduit de la TVA les equipements speciaux denommes aides techniques, dont la liste est fixee par l'arrete du 5 fevrier 1991, et qui sont exclusivement concus pour les handicapes en vue de la compensation d'incapacites graves. Cette liste comprend notamment les materiels de transfert tels que les elevateurs et releveurs hydrauliques ou electriques et les leve-personnes, qui sont donc soumis au taux reduit de la TVA. Les materiels tels que plates-formes elevatrices, monte-escaliers, ascenseurs ne figurent pas dans cette liste et sont donc exclus du benefice du taux reduit de la TVA. En effet, ces appareils ont les memes usages qu'un ascenseur ou un monte-charge qu'ils sont susceptibles de remplacer. Meme s'ils peuvent jouer un role dans l'amelioration des conditions de vie des handicapes, ils ne peuvent pas etre consideres comme des appareils exclusivement concus pour des personnes handicapees au sens de l'article 15 de la loi precitee. En revanche, l'article 2 de la loi no 92-655 du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions d'ordre fiscal admet desormais au benefice de la reduction d'impot prevue par l'article 199 sexies C III. a, les travaux d'installation de ces materiels. Cette reforme adoptee par le Parlement sur proposition du Gouvernement repond largement aux preoccupations exprimees par les honorables parlementaires.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O