FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56782  de  M.   Fillon François ( Rassemblement pour la République - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1866
Réponse publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2763
Rubrique :  Risques naturels
Tête d'analyse :  Secheresse
Analyse :  Indemnisation. maisons et immeubles d'habitation. assurances
Texte de la QUESTION : M Francois Fillon attire l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur la situation dramatique dans laquelle se trouvent les proprietaires sinistres par les secheresses des etes 1989 et 1990. Dans l'arrete interministeriel de catastrophe naturelle prononce le 12 aout 1991 et publie au Journal officiel du 30 aout 1991, les assureurs sont tenus d'indemniser dans les trois mois les dommages directs causes aux biens assures, vetuste et franchise deduites. Or, a ce jour, les compagnies d'assurances ont pris un retard considerable dans l'indemnisation des victimes, lesquelles se sont regroupees au sein d'associations departementales. Le retard pris par les assureurs dans l'etude geotechnique, les expertises multirisques habitations et le versement des indemnites cause un prejudice certain a ces proprietaires et entraine des conditions de vie deplorables compte tenu de l'aggravation des fissures. Il lui demande les mesures qu'il entend prendre afin que les personnes dont l'habitation est sinistree puissent etre en mesure d'effectuer les travaux necessaires et soient indemnisees au plus vite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le traitement des sinistres lies aux secheresses de 1989, 1990, 1991, souleve des problemes specifiques et delicats. Meme si l'etat de catastrophe naturelle a ete constate, il existe des difficultes liees, d'une part, a l'evaluation de ce qui correspond exactement a la retraction des sols a l'aide d'etudes geotechniques couteuses, d'autre part, a la distinction entre les dommages consecutifs a l'effet secheresse et ceux qui relevent de la faible qualite de la construction ou de l'absence d'entretien de l'habitation. Conformement a la loi du 13 juillet 1982, seuls sont garantis les dommages materiels directs, c'est-a-dire ceux qui portent atteinte a la structure de l'ouvrage. Il en est ainsi des mesures de reparation destinees a limiter les desordres apparents qui consistent essentiellement dans le traitement des fissures, des lors qu'elles resultent d'un mouvement de terrain consecutif a la secheresse. Les travaux de remise en etat confortant la solidite de l'ouvrage (micropieux, reprise en sous-oeuvre) sont pris en charge s'ils doivent etre engages pour arreter une aggravation immediate et ineluctable des desordres, apres avis de l'expert. Cette disposition inclut notamment la prise en charge du cout des etudes geotechniques necessaires selon l'expert. L'attention des organisations professionnelles d'assureurs a ete appelee sur l'urgence d'un reglement rapide, uniforme et bienveillant des dommages. Ceci a fait l'objet d'un communique diffuse a la presse le 23 mars dernier.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O