FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56784  de  M.   Goulet Daniel ( Rassemblement pour la République - Orne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1862
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3669
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Taux
Analyse :  Handicapes. materiels de transfert
Texte de la QUESTION : M Daniel Goulet appelle l'attention de M le ministre du budget sur les dispositions de l'arrete du 5 fevrier 1991, pris pour l'application de l'article 15 de la loi de finances pour 1991. Cet arrete enumere les equipements speciaux concus pour les personnes handicapees soumis au taux reduit de la taxe sur la valeur ajoutee. D'apres cet arrete, sont exclus du champ des materiels de transfert pour handicapes moteurs tous les systemes mixtes elevateurs. De ce fait, les elevateurs d'appartement supportent le taux normal de 18,6 p 100 de TVA Il s'agit la d'un surcout qu'il y a lieu de prendre en compte sur le prix de revient et donc de vente de ces elevateurs destines a des handicapes. Le taux habituel de TVA applicable aux appareils destines aux handicapes est 5,5 p 100 et non un taux plus eleve et l'experience prouve que les personnes qui acquierent ces appareils ont tous des problemes de mobilite. Il lui demande s'il ne lui semble pas souhaitable de permettre a tous les titulaires de la carte d'invalidite au taux de 80 p 100 minimum, avec mention station debout penible, de beneficier du taux reduit de TVA lors de l'achat de tout equipement destine a faciliter le franchissement de niveaux.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 15 de la loi de finances pour 1991 soumet au taux reduit de la TVA les equipements speciaux denommes aides techniques, dont la liste est fixee par l'arrete du 5 fevrier 1991, et qui sont exclusivement concus pour les handicapes en vue de la compensation d'incapacites graves. Cette liste comprend notamment les materiels de transfert tels que les elevateurs et releveurs hydrauliques ou electriques et les leve-personnes, qui sont donc soumis au taux reduit de la TVA. Les materiels tels que plates-formes elevatrices, monte-escaliers, ascenseurs ne figurent pas dans cette liste et sont donc exclus du benefice du taux reduit de la TVA. En effet, ces appareils ont les memes usages qu'un ascenseur ou un monte-charge qu'ils sont susceptibles de remplacer. Meme s'ils peuvent jouer un role dans l'amelioration des conditions de vie des handicapes, ils ne peuvent pas etre consideres comme des appareils exclusivement concus pour des personnes handicapees au sens de l'article 15 de la loi precitee. En revanche, l'article 2 de la loi no 92-655 du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions d'ordre fiscal admet desormais au benefice de la reduction d'impot prevue par l'article 199 sexies C III. a, les travaux d'installation de ces materiels. Cette reforme adoptee par le Parlement sur proposition du Gouvernement repond largement aux preoccupations exprimees par les honorables parlementaires.
RPR 9 REP_PUB Basse-Normandie O