FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56804  de  M.   Lagorce Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1870
Réponse publiée au JO le :  25/01/1993  page :  302
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Enseignants vacataires des universites. prise en compte des annees de vacatariat
Texte de la QUESTION : M Pierre Lagorce appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur la situation des assistants et des enseignants vacataires de l'enseignement superieur qui s'inquietent de la non-validation, a ce jour, des services effectues comme enseignants vacataires a titre principal de l'enseignement superieur pour le calcul de la retraite. Leurs craintes portent egalement sur le probleme specifique de leur reclassement. En effet les enseignants assistants souhaitent un passage du 4e echelon au 6e echelon avec reamenagement indiciaire. Ces personnels souhaitent egalement beneficier d'un reclassement effectif dans le deroulement de leur carriere (assistant, maitre de conference, adjoints d'enseignement, etc) en tenant compte de leur anciennete en tant que vacataires de l'enseignement superieur. Il lui demande dans quelle mesure il lui apparait possible d'accueillir favorablement les revendications de cette categorie de salaries de l'education nationale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Un projet d'arrete, pris en application de l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite prevoyant la validation des services accomplis par les enseignants vacataires a titre principal exercant dans un etablissement d'enseignement superieur et justifiant d'un service annuel minimum correspondant a 150 heures de travaux diriges ou 300 heures de travaux pratiques est actuellement soumis a la signature du ministre charge du budget. Ces memes services d'enseignement effectues en qualite de vacataire sont desormais pris en compte lors du classement dans le corps des maitres de conferences. En effet, l'article 4-2 du decret no 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux regles de classement des personnes nommees dans les corps d'enseignants-chercheurs, modifie par le decret no 89-707 du 28 septembre 1989, precise qu'un maitre de conferences qui aurait effectue six ans d'enseignement en qualite d'agent non titulaire serait classe dans son nouveau corps avec une anciennete minimum de deux ans. S'agissant des assistants de l'enseignement superieur, la reglementation qui leur est applicable depuis le 1er decembre 1992 prevoit qu'ils sont classes dans leur nouvelle carriere a un echelon comportant un indice egal ou immediatement superieur a celui qu'ils detenaient dans leur situation anterieure. Ils conservent l'anciennete acquise dans la limite de l'anciennete exigee pour une promotion a l'echelon superieur. Cette clause ne permet pas le franchissement simultane de plusieurs echelons. Toutefois, il convient d'observer que le temps de sejour dans les six echelons de la nouvelle carriere a ete choisi en fonction des cadences d'avancement qui etaient les plus favorables dans les anciennes carrieres. Les personnels concernes atteindront de ce fait rapidement le sixieme echelon de leur grade et realiseront ainsi a terme, pour la plupart d'entre eux, un gain de soixante-quinze points d'indice majores (soit une augmentation de leur traitement mensuel brut de pres de 1 900 francs).
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O