FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56815  de  M.   Sève Patrick ( Socialiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1879
Réponse publiée au JO le :  15/06/1992  page :  2674
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Vote par procuration
Analyse :  Retraites
Texte de la QUESTION : M Patrick Seve appelle l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les dispositions particulieres du code electoral, chapitre 1er, article L 71 a L 78 relatifs aux votes par procuration. Selon le 23e de l'article L 71 du code electoral, sont autorises a exercer leur droit de vote par procuration « les citoyens qui ont quitte leur residence habituelle pour prendre leurs conges de vacances ». Mais, les personnes du troisieme age participant a un voyage organise par leur municipalite dans le cadre de ses loisirs retraites, comme ce fut le cas de la commune de l'Hayn-les-Roses, ne peuvent se prevaloir de ces dispositions pour utiliser le vote par procuration. Concernant le dernier scrutin, la date de parution au Journal officiel (23 janvier 1992) du decret no 92-79, fixant au 22 mars la date de l'election des conseillers regionaux, fut posterieure a la date de reservation du voyage et n'a pas permis sa modification. Aussi, il lui demande quelle mesure il compte prendre pour qu'une procedure adaptee a ce type de sejours puisse permettre aux retraites concernes d'exercer leurs droits electoraux.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les retraites sont en mesure de prendre les dispositions necessaires pour que les dates de leurs deplacements ne coincident pas avec celles des consultations electorales. En effet, si l'on excepte les elections partielles, qui surviennent inopinement, on peut affirmer que le calendrier electoral est parfaitement previsible et le code electoral est ainsi concu que, pour changer le mois ou doit se derouler une election, il faut l'intervention d'une loi. Hors les elections presidentielles, qui se deroulent en avril-mai, toutes les autres consultations ont lieu normalement durant le mois de mars. Il est donc infonde de soutenir que la liberte des retraites, s'agissant du choix de leurs dates de deplacement, serait oberee par le calendrier electoral. Au demeurant, quand, pour quelque cause que se soit, ce calendrier est modifie, c'est toujours plusieurs mois a l'avance. Si le Gouvernement s'est constamment oppose a l'extension du vote par procuration aux retraites absents de leur residence habituelle pour prendre des « vacances », c'est pour des raisons de fond qui s'articulent comme suit. 1o en democratie, le vote est un acte personnel, et secret. De toute evidence, le vote par procuration deroge a ce principe ; 2o une telle derogation ne peut donc valablement s'appuyer que sur des elements objectifs resultant, non de la volonte de l'electeur, mais de contraintes qu'il subit du fait de sa sante, de sa profession, voire d'obligations inopinees auxquelles il ne peut se soustraire. A cet egard, la lecture de l'article L 71 du code electoral, qui enumere limitativement les categories de citoyens autorisees a avoir recours au vote par procuration, traduit bien cette doctrine ; 3o on ne saurait dire que, pour les retraites, la date de leurs « vacances » - c'est-a-dire la date a laquelle ils choisissent de s'eloigner de leur domicile habituel - constitue une contrainte puisqu'elle ne depend finalement que d'eux-memes ; 4o il resulte de ce qui precede qu'autoriser les « retraites vacanciers » a voter par procuration reviendrait a accorder le droit de vote par procuration pour convenances personnelles ; 5o des lors, on ne voit pas pourquoi seuls les retraites pourraient beneficier de ce droit, et non, par exemple, les inactifs ou les chomeurs qui se trouvent objectivement dans une situation exactement identique. Et si ce droit devait etre accorde a ceux qui n'ont pas - ou qui n'ont plus - d'activite professionnelle, on ne voit pas non plus pourquoi il serait denie a ceux qui en ont une. Un tel « privilege » accorde aux retraites constiturait une rupture du principe constitutionnel d'egalite entre les citoyens ; 6o aussi, generaliser le vote par procuration dans le respect de l'egalite entre les citoyens aboutirait donc automatiquement a faire du vote par procuration une procedure ordinaire d'expression du suffrage, en contradiction avec un autre principe fondamental de la democratie, celui rappele au 1o ci-dessus ; 7o il s'ensuivrait en outre de multiples possibilites de fraudes. En effet, actuellement, parce qu'elle resulte de circonstances imperatives, la procuration n'est delivree que sur presentation de pieces justificatives precises, que le juge de l'election peut ulterieurement controler. Dans l'hypothese du vote par procuration pour convenances personnelles, il ne peut plus y avoir de controle, ni a priori, ni a posteriori. Au surplus, les officiers de police judiciaire auxquels l'etablissement des formulaires de procuration donne deja bien du travail seraient excessivement sollicites et ne pourraient donc materiellement proceder a aucune verification serieuse. Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est oppose a l'extension suggeree du champ d'application de la procedure de vote par procuration. Au demeurant, lors de la discussion de la loi no 88-1262 du 30 decembre 1988, la question de la modification du 23o du paragraphe I de l'article L 71 du code electoral pour permettre aux retraites de voter par procuration a ete abordee. Il ressort sans ambiguite des debats que le legislateur n'a pas voulu donner suite a la suggestion qui lui etait faite. L'amendement depose en ce sens a ete rejete par la commission des lois et a ete ensuite retire en seance publique par son auteur (JO, debats, AN, 2e seance du jeudi 24 novembre 1988, p 2754 et suivantes).
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O