FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56833  de  M.   Falala Jean ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  santé et action humanitaire
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1887
Réponse publiée au JO le :  07/09/1992  page :  4121
Rubrique :  Boissons et alcools
Tête d'analyse :  Alcoolisme
Analyse :  Lutte et prevention. publicite. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean Falala rappelle a M le ministre de la sante et de l'action humanitaire que dans la reponse faite a sa question ecrite no 41608 du 8 avril 1991 (JO, Debats parlementaires, Assemblee nationale, questions du 30 decembre 1991), concernant les conditions d'application de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative a la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, il precisait : « A compter du 1er janvier 1993, la propagande ou la publicite directe ou indirecte en faveur des boissons alcooliques ne sera autorisee que sur les supports enumeres a l'article L 17 nouveau. Des lors, les objets publicitaires grand public seront interdits ; ainsi, verres, cendriers ou epinglettes ne pourront plus etre distribues ou vendus et la question de l'emplacement du message sanitaire ne se posera pas. A noter que les objets publicitaires mis a disposition des professionnels pour l'usage de la clientele a l'interieur des lieux de vente a caractere specialise (cafes, restaurants, par exemple) seront autorises et dispenses du message sanitaire. » Il lui fait remarquer que le cadeau aux clients represente une tradition autant qu'une pratique commerciale et que si les vignerons ne peuvent plus distribuer d'objets publicitaires ils offriront des bouteilles de leur production, ce qui contribuera a amplifier la consommation d'alcool. De plus, de nombreux emplois lies a la fabrication de ces cadeaux (verre, porcelaine, carton, coutellerie) risquent d'etre supprimes. Il lui signale egalement que les petits vignerons vont se trouver defavorises par rapport au gros negoce et aux grandes maisons puisque une distribution d'objets publicitaires sera possible dans certains lieux de vente, comme les cafes ou les restaurants, lieux auxquels ils n'auront pas acces. Il souhaite enfin que des assurances soient apportees en ce qui concerne le respect de cette interdiction par les autres pays europeens, afin que les vignerons francais ne subissent pas dans ce domaine une concurrence deloyale de la part des producteurs italiens, espagnols, allemands ou grecs. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis a propos des differents problemes qu'il vient de lui exposer et de repondre aux interrogations et aux inquietudes des vignerons francais.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre de la sante et de l'action humanitaire apporte a l'honorable parlementaire les precisions suivantes au sujet des conditions d'application de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 en ce qui concerne la lutte contre l'alcoolisme et la distribution d'objets publicitaires ; il l'assure qu'aucune inegalite ne pourra s'instaurer entre les petits vignerons et les producteurs ou distributeurs importants car la distribution ou la vente, a la clientele et a des particuliers, de cadeaux ou d'objets portant le nom d'un producteur, d'un fabricant ou d'une marque d'alcool, meme comportant un message sanitaire precisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la sante, seront interdites a compter du 1er janvier 1993. Quant aux objets de toute nature, materiels et vaisselle, strictement reserves au fonctionnement d'un debit de boissons, d'un restaurant ou d'un hotel, ainsi qu'a l'usage du personnel pendant ses activites professionnelles et a celui de la clientele lors de son passage ou pendant son sejour dans l'etablissement, comportant le nom d'un producteur, d'un distributeur ou d'une marque de boisson alcoolique qui sont dispenses du message de caractere sanitaire, ils ne peuvent etre ni vendus ni remis a titre gratuit. Aucune derogation aux dispositions de la loi du 10 janvier 1991 ne peut etre envisagee au profit des objets remis en qualite de cadeaux d'entreprises. Enfin, la loi francaise qui s'applique sur l'ensemble de notre territoire doit etre respectee par les entreprises etrangeres commercant sur le sol francais, au meme titre que par les nationaux.
RPR 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O