FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56835  de  M.   Calmat Alain ( Socialiste - Cher ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1888
Réponse publiée au JO le :  06/07/1992  page :  3059
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants
Texte de la QUESTION : M Alain Calmat attire l'attention M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les problemes que rencontrent les parents de naissances multiples dans l'application des nouvelles dispositions concernant la securite des enfants de moins de dix ans a l'arriere des vehicules. En effet, la loi preconise l'usage d'un lit auto homologue fixe sur la banquette arriere, perpendiculairement a la route pour les enfants de zero a neuf mois. Il apparait que la mise en pratique de cette disposition est inapplicable aux familles de jumeaux ou triples. De meme est preconisee l'utilisation d'un siege auto fixe par des sangles aux ceintures de securite de la voiture ou boulonne a l'emplacement de ces ceintures pour les enfants de neuf mois a quatre ans. Une famille de triples ne peut en pratique amarrer trois sieges avec simplement deux ceintures de securite. Cette observation est valable egalement pour l'utilisation d'un siege rehausseur pour les enfants jusqu'a dix ans. Ces problemes que les familles a naissances multiples rencontrent, les parents de familles nombreuses les rencontrent egalement. Aussi il aimerait savoir quelles mesures sont envisagees en faveur de ces familles, et si ces dernieres sont passibles d'amende lorsqu'elles circulent.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants de moins de dix ans introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique, par consequent, une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les familles nombreuses et les familles a naissances multiples, l'arrete du 27 decembre 1991 pris en application du decret precite, prevoit, en son article 2, une dispense a l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossiblite d'installer et d'utiliser correctement les systemes de retenue disponibles. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre des places effectives offertes, depassment qui reste autorise en application de l'article R 124 du code de la route lequel stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportes n'excede pas dix ou lorsque le nombre d'enfants transportes n'est pas compatible avec l'installation de plusieurs dispositifs de retenue.
SOC 9 REP_PUB Centre O