FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56836  de  M.   Rimbault Jacques ( Communiste - Cher ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1889
Réponse publiée au JO le :  24/08/1992  page :  3953
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Contrats
Analyse :  Festivals internationaux de musique. artistes engages. presomption de contrat. consequences. securite sociale. cotisations
Texte de la QUESTION : M Jacques Rimbault attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur un projet de texte qui interesse l'ensemble des organisateurs de festivals francais. L'article 762-1 du code du travail institue une presomption de contrat de travail entre l'organisateur d'un concert et l'artiste qu'il engage. Le projet de texte en question, provisoirement retire, porte les precisions suivantes : « la presomption de contrat de travail est toutefois ecartee lorsque l'organisateur du spectacle traite avec les responsables d'une formation francaise ou etrangere juridiquement constituee qui assure elle-meme la protection sociale de ses salaries ». La presente disposition a un caractere interpretatif. Il lui demande quel avenir sera reserve a l'etude de cet amendement. Son adoption serait accueillie favorablement par les associations culturelles organisatrices de festivals.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire que la presomption de contrat de travail edictee par l'article L 762-1 du code du travail a comme objectif de faire beneficier de l'ensemble de la legislation sociale les artistes exercant leur profession sous la dependance d'un employeur qui est generalement l'entrepreneur de spectacles. Les dispositions protectrices de cette loi doivent donc s'appliquer aux artistes francais ou etrangers travaillant dans une formation juridiquement constituee se produisant en France et qui beneficient de ce fait de l'ensemble de la legislation sociale. La modification de l'article L 762-1 proposee par l'honorable parlementaire aurait comme consequence de ne pas faire beneficier de la presomption de contrat de travail les artistes concernes et irait donc a l'encontre de l'objectif de la loi du 26 decembre 1969 susvisee. Cette presomption ne saurait etre detruite a la seule fin d'eluder les consequences qui en ont ete tirees par la jurisprudence de la Cour de cassation dans des litiges portant sur l'identite de l'employeur debiteur des cotisations sociales. Par ailleurs, conformement a l'article L 762-1 du code du travail et a la jurisprudence de la Cour de cassation sur cette question, la presomption de contrat de travail entre les organisateurs de spectacles et les artistes peut etre ecartee des lors que ces derniers exercent leur activite soit dans des conditions impliquant l'inscription au registre du commerce, soit a titre gracieux, soit dans le cadre d'un contrat de coproduction par lequel les parties se trouvent associees a l'organisation du spectacle, aux pertes ou aux benefices. S'agissant des artistes exercant dans le cadre d'une formation, la Cour de cassation a admis que la presomption de contrat de travail entre les artistes et l'organisateur de spectacles pouvait etre ecartee des lors que celui-ci rapportait la preuve qu'il avait contracte directement avec le responsable de la formation et qu'aucun lien de subordination ne s'etait etabli entre cet organisateur de spectacles et les artistes de la formation concernee. (En ce sens, Cass. soc. 7 juin 1979 Orvain c/Fournel et 14 mars 1988, Ariakian c/Bruel). Toutefois des lors que ces conditions ne sont pas reunies et qu'il ressort de l'examen d'une situation determinee que l'organisateur de spectacles n'a pas traite directement avec le responsable de la formation agissant en qualite de mandataire des artistes ou qu'un lien de subordination demeure entre cet organisateur et les artistes concernes, la Cour de cassation se refere a l'article L 762-1 susvise pour decider que la qualite d'employeur doit etre reconnue a l'organisateur de spectacles, meme s'il s'agit d'une formation juridiquement constituee (en ce sens Cass. soc. 24 fevrier 1981, soc. d'exploitation des concerts KCP c/Caisse des conges spectacles et autres 10 mars 1982, SA l'auberge de la Vieille Tour c/caisse generale de securite sociale 22 mars 1984, soc, grand theatre des Champs-Elysees c/Soc. les Conges spectacles et autres et 20 novembre 1985 SA Atlt entreprises c/Conges spectacles et autres). Il resulte de ces considerations que la jurisprudence de la Cour de cassation sur cette question ne rend pas necessaire une modification legislative de l'article L 762-1 du code du travail et qu'il parait preferable de laisser aux tribunaux le soin de se prononcer sur les litiges relatifs a la determination de la qualite d'employeur de ces artistes en appliquant, dans chaque situation particuliere, les criteres susvises.
COM 9 REP_PUB Centre O