FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56846  de  M.   Maujouan du Gasset Joseph-Henri ( Union pour la démocratie française - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1866
Réponse publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3393
Rubrique :  Banques et etablissements financiers
Tête d'analyse :  Comptes bancaires
Analyse :  Remuneration. acte unique. reglementation
Texte de la QUESTION : M Joseph-Henri Maujouan du Gasset expose a M le ministre de l'economie et des finances, que, dans un delai desormais prochain, « l'acte unique » europeen va s'imposer a tous les pays d'Europe. Or, dans la plupart de ces pays, est pratiquee la remuneration des comptes cheques, la France se trouvant seule a ne pas les remunerer. Il lui demande s'il est dans ses intentions de s'aligner dans ce domaine sur les autres pays, et, dans l'affirmative, quelles seraient les modalites de cette remuneration.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La pleine realisation de l'Europe bancaire en 1993 n'appelle pas inevitablement une mesure d'alignement entre les pratiques des pays de la Communaute en matiere de reglementation de la remuneration des depots. Au demeurant, ces pratiques sont extremement diverses, et l'honorable parlementaire sait bien que les remunerations offertes sont, selon les Etats, soit tres generalisees mais a des taux tres bas, soit accordees de maniere tres discretionnaire et inegale par les etablissements de credit a des taux eventuellement tres eleves. Ces remunerations sont a replacer dans des contextes tres varies de gammes de possibilites de placements liquides offerts par ailleurs a la clientele, et de fiscalite. La norme de l'alignement n'est donc pas en soi aisee a determiner. La remuneration des depots a vue serait une modification majeure des conditions d'exploitation bancaire, susceptible de se traduire par une augmentation des taux d'interet et un rencherissement du prix des services bancaires factures. Elle constituerait un avantage supplementaire a l'epargne la plus liquide, dont la necessite economique n'est pas evidente. Au total, elle representerait une reforme considerable dont les consequences devraient etre murement pesees au prealable. La mise en oeuvre du marche unique bancaire n'est pas en soi un motif suffisant de reforme. Elle ne transforme en effet en aucune facon les donnees du probleme qui viennent d'etre rappelees. L'interdiction de remuneration des depots a vue est une regle d'interet general, qui a ce titre restera applicable, aux activites bancaires exercees en France en libre etablissement par des etablissements de credit originaires d'autres pays de la Communaute europeenne. En sens inverse, les entreprises ou particuliers residant en France peuvent deja ouvrir dans d'autres pays de la Communaute des comptes a vue remuneres selon les pratiques ou les regles qui y sont en vigueur : de ce point de vue, la mise en place de l'Europe bancaire n'apporte aucun changement, et cette pratique est loin de s'etre developpee dans des conditions qui appellent une reforme particuliere.
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O