Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'arrete du 7 fevrier 1990 a inscrit a la nomenclature des actes de biologie medicale les actes de biologie relatifs aux activites de procreation medicalement assistee, permettant desormais aux couples ayant recours a ces techniques d'obtenir la prise en charge de ces actes, assurant ainsi un egal acces des couples a ces techniques. Les travaux de la commission de la nomenclature des actes de biologie medicale qui ont precede la publication de cet arrete ont etabli que 11 p 100 seulement de la population traitee acceptent d'aller au-dela de la quatrieme tentative, et que le rapport du nombre d'enfants nes au nombre de ponctions realisees s'etablit a 12 p 100, en cumulant toutes les tentatives. Par ailleurs, ces travaux ont demontre que le pourcentage de grossesse par ponction ne s'eleve pas au-dela de la quatrieme tentative et presente meme une legere erosion. Eu egard a ces donnees et a la lourdeur des traitements prealables a la fecondation in vitro, qui ne sont pas denues de risques pour les femmes qui y ont recours, il a ete juge souhaitable de limiter a quatre le nombre de tentatives remboursees. Par ailleurs, en ce qui concerne la dispense d'avance des frais d'analyses, pour les assures sociaux, de la part garantie par les regimes d'assurance maladie, le principe en a ete etabli par la loi no 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social. Toutefois, les modalites de mise en oeuvre de cette disposition relevent du champ conventionnel et seront donc definies par la convention nationale, entre les caisses d'assurance maladie et les representants des syndicats de directeurs de laboratoires d'analyses de biologie medicale, en cours d'elaboration.
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