FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56881  de  M.   Salles Rudy ( Union pour la démocratie française - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1882
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3740
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires et adjoints
Analyse :  Avis des tribunaux administratifs. acces. ouverture aux maires
Texte de la QUESTION : M Rudy Salles attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article R 242 du code des tribunaux administratifs qui permettent aux prefets de demander des avis au tribunal administratif. Cette possibilite n'est pas ouverte aux administrateurs des collectivites locales, et notamment aux maires, alors que ceux-ci ne sont plus soumis a la tutelle prefectorale et ont recu des pouvoirs de decision importants, par exemple en matiere d'urbanisme, depuis les lois de decentralisation. Il serait souhaitable, dans ces conditions, de donner aux maires comme aux prefets l'acces aux avis du tribunal administratif, les textes du code des tribunaux administratifs paraissant en retrait sur les nouveaux pouvoirs administratifs du maire. Il lui demande donc de bien vouloir envisager une revision en ce sens du code des tribunaux administratifs.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article R 242 du code des tribunaux administratifs dispose que les tribunaux administratifs peuvent etre appeles a donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les prefets. La faculte ainsi ouverte aux representants de l'Etat dans les departements repond a la preoccupation de prevenir des contentieux survenus du fait de l'administration de l'Etat et d'eclairer celle-ci sur des questions de droit grace a l'intervention d'une institution participant elle-meme a une fonction de l'Etat. Aussi bien, a l'echelon national, seul le Gouvernement peut solliciter des avis du Conseil d'Etat. Une extension de la procedure de demande d'avis au profit des maires ne parait guere opportune. D'une part, elle pourrait conduire, compte tenu du nombre de communes dans notre pays, a un nombre excessif de demandes que les tribunaux administratifs, deja lourdement charges, auraient le plus grand mal a satisfaire. D'autre part, elle est de nature a entrainer des difficultes d'articulation entre la phase consultative et la phase contentieuse qui lui ferait eventuellement suite, notamment dans le cas ou une demande de consultation tendrait a engager le juge par avance en cas de litige posterieur.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O