FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56888  de  M.   Brunhes Jacques ( Communiste - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  handicapes
Ministère attributaire :  handicapes
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1876
Réponse publiée au JO le :  01/02/1993  page :  410
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocations et ressources
Analyse :  Revalorisation
Texte de la QUESTION : M Jacques Brunhes fait part a M le secretaire d'Etat aux handicapes de son insatisfaction, et de celle de la delegation departementale des Hauts-de-Seine de l'association des paralyses de France, devant la reponse qui lui a ete faite a sa question ecrite parue au Journal officiel du 25 novembre 1991 sous le no 50622 concernant la revalorisation des pensions et allocations versees aux personnes invalides. Si, depuis 1987, la revalorisation s'effectue en fonction de l'evolution des prix, cette mesure est une derogation aux dispositions du code de la securite sociale qui prevoit que les revalorisations des avantages de vieillesse et d'invalidite soient calculees sur l'evolution des salaires moyens, mode de calcul plus avantageux que celui etabli sur l'evolution des prix. Cette mesure, a l'origine derogatoire, est devenue la regle. Dans cette logique, le depute exprime son opposition a tout projet de suppression des articles L 341-6 et L 351-11 du code de la securite sociale qui indexent la revalorisation des prestations sur l'evolution des salaires. En second lieu, il ne lui semble pas possible d'affirmer que « l'evolution du pouvoir d'achat des pensions ait ete comparable a celle des prix » (reponse du secretaire d'Etat aux handicapes et accidentes de la vie, parue au Journal officiel le 10 fevrier 1992, a la question ecrite precitee) puisque, pour l'annee 1991, la revalorisation des prestations a ete de 2,5 p 100 tres inferieure a l'evolution de l'indice des prix sur la meme periode, qui a ete de 3,1 p 100. Et quant a la reference au 1er janvier 1981, la comparaison avec l'evolution des prix n'est pas plus favorable : la progression de l'AAH a ete de 112 p 100, celle des prix de 116 p 100. Enfin, si le montant de l'AAH represente 66,4 p 100 du SMIC net, en 1982, le rapport etait de 78 p 100. Il constate la meme degradation pour l'allocation compensatrice qui permettait, en 1982, de remunerer une tierce personne pendant environ quatre heures et demie, contre trois heures et demie aujourd'hui. Le depute lui exprime enfin son inquietude de voir cette evolution defavorable au pouvoir d'achat des personnes handicapees se poursuivre en 1992, et l'inflation depasser pour cette annee l'augmentation des allocations prevue, soit 2,8 p 100. En consequence, il lui demande s'il envisage de prendre en consideration les revendications suivantes qu'il soutient et massivement qui ont ete exprimees lors de la manifestation du 4 avril 1992, a Paris : 1o la revalorisation de 8 p 100 de l'allocation aux adultes handicapes pour rattraper les retards accumules, allocation portee a 80 p 100 du SMIC brut ; 2o l'indexation sur le SMIC de l'allocation compensatrice, revalorisee de 8 p 100 ; 3o la revalorisation importante de l'allocation d'education speciale pour une meilleure prise en charge des surcouts qu'occasionne l'education d'un enfant handicape, et un reexamen des conditions d'attribution du complement, actuellement trop restrictives ; 4o la reevaluation plus forte des budgets pour 1992, et la creation de postes en nombre suffisant pour permettre l'ouverture de nouveaux etablissements.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les pensions et allocations versees aux personnes invalides et handicapees sont revalorisees au 1er janvier et au 1er juillet de chaque annee. Depuis 1987, cette revalorisation s'effectue en fonction de l'evolution previsible des prix. Pour 1992, la revalorisation a ete fixee a 1 p 100 au 1er janvier et a 1,8 p 100 au 1er juillet. Ces taux sont identiques a ceux adoptes pour les autres prestations sociales. Il convient toutefois de souligner que, malgre les difficultes presentes, l'allocation aux adultes handicapes (AAH), prestation non contributive, voit son montant mensuel s'elever a 3 090 francs au 1er juillet 1992. Depuis le 1er janvier 1981, l'AAH a donc progresse de 118,1 p 100 soit de 17,7 p 100 en francs constants. Pour 1993, la loi de finances a prevu une dotation de pres de 17 milliards de francs pour l'AAH. Cela represente une augmentation de plus d'un milliard de francs par rapport a 1992, soit une croissance de 6,6 p 100 tres largement superieure a l'augmentation previsionnelle des prix. Dans une conjoncture difficile ou le financement de notre regime de protection sociale impose des efforts rigoureux, la decision du Gouvernement represente un effort necessaire, mais tres considerable, en faveur des personnes handicapees. L'effort en faveur des personnes handicapees ne se limite pas aux seules revalorisations. Le Gouvernement s'attache depuis de nombreuses annees a ameliorer leurs conditions d'existence en agissant dans des domaines aussi divers que la reinsertion professionnelle, le logement, l'accessibilite, les transports, le droit a la culture et aux loisirs. En outre, des mesures nouvelles ont ete prises ou sont en cours de realisation. Figurent parmi elles, un troisieme complement d'allocation d'education speciale (AES) destine aux parents qui suspendent leur activite professionnelle pour se consacrer a l'education d'un enfant tres lourdement handicape (decret no 91-967 du 23 septembre 1991), ainsi qu'un plan pluriannuel de creation de places supplementaires en centre d'aide par le travail (14 400) et en maison d'accueil specialisee (4 860). Il faut aussi souligner la baisse de la TVA sur les aides techniques et les appareillages, les aides financieres pour l'adaptation des logements, prises dans le cadre du programme « Ville Ouverte », arrete en conseil des ministres en novembre 1991, le programme favorisant les emplois familiaux dont plusieurs mesures concourent efficacement au maintien a domicile des personnes handicapees et a la qualite de vie des familles. Pour ce qui concerne l'AES, par lettres circulaires no 91-39 du 18 decembre 1991 et no 92-25 du 16 septembre 1992, relatives a la creation d'une troisieme categorie au complement d'allocation d'education speciale, des recommandations ont ete donnees aux DDASS et aux CDES pour lever les ambiguites relatives a l'application des dispositions prevues par les decrets nos 91-967 et 91-968 du 23 septembre 1991, modifiant le code de la securite sociale. La creation de cette troisieme categorie au complement d'education speciale s'inscrit dans la perspective generale de l'alternative a l'hospitalisation des enfants et adolescents gravement handicapes. Elle a donc pour objectif de procurer a ces enfants et adolescents la qualite et la continuite des soins que reclame leur etat en leur permettant de rester dans leur milieu familial. Le 3e complement vise essentiellement des enfants et adolescents malades atteints de pathologies conduisant a un handicap majeur, de meme que ceux qui sont totalement dependants, tous necessitant une prise en charge constante et des soins a frequence quotidienne reguliere, dont les techniques doivent etre acquises par les personnes qui s'en occupent. Le versement du 3e complement est lie a la cessation d'activite d'un des parents, dont le sens a ete precise dans la circulaire du 16 septembre 1992, ou a l'embauche d'une tierce personne. Les possibilites d'education et d'insertion sociale ne devant pas etre negligees, la presence necessaire d'une personne aupres de l'enfant n'exclut pas qu'il puisse frequenter, de maniere tres partielle, des lieux de socialisation, d'education ou de scolarisation. A la suite des precisions apportees par la circulaire du 16 septembre 1992, les familles qui s'etaient vu refuser le benefice du 3e complement et notamment celles qui ont un enfant polyhandicape, totalement dependant quels que soient les appareillages utilises, pourront demander un reexamen de leur dossier. Enfin, le secretaire d'Etat aux handicapes, sensible a toutes les preoccupations exprimees concernant notamment le niveau de l'allocation aux adultes handicapes dont les regles de revalorisation ont ete modifiees en 1987, est en permanence a l'ecoute des associations afin d'etudier les meilleurs moyens de prendre en compte les evolutions intervenues depuis 1975.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O