FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56897  de  M.   Santini André ( Union pour la démocratie française - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1863
Réponse publiée au JO le :  07/09/1992  page :  4075
Rubrique :  Associations
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Associations au service de causes humanitaires. comptabilite. commissaires aux comptes. benevolat. incitation fiscale
Texte de la QUESTION : M Andre Santini attire l'attention de M le ministre du budget sur les associations au service des causes humanitaires. Si nul ne peut contester l'obligation de transparence financiere et la necessite d'un controle regulier des comptes de ces organismes, il faut cependant reconnaitre la lourde charge que representent pour eux les honoraires des commissaires aux comptes, diminuant d'autant l'aide aux desherites. Afin d'encourager le benevolat et de renforcer les moyens financiers de ces organisations, il lui demande de bien vouloir l'informer des conditions dans lesquelles pourrait etre envisage un regime fiscal permettant aux commissaires aux comptes acceptant de faire un don equivalent a leurs honoraires d'en tenir compte dans leurs declarations fiscales.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les organismes a caractere humanitaire sont soumis aux memes regles que l'ensemble des associations excercant une activite economique, a caractere lucratif ou non. Ils doivent donc etablir annuellement des documents comptables et un rapport de gestion et, pour ceux qui depassent certains seuils en matiere d'effectif, de chiffre d'affaires ou de ressources et d'importance du bilan durant deux exercices successifs, designer un commissaire aux comptes charge du controle de la comptabilite. Cette obligation vise egalement les associations-relais d'utilite publique autorisees a recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes d'interet general (art 5 de la loi du 23 juillet 1987 relative au developpement du mecenat), les fondations reconnues d'utilite publique et les fondations d'entreprise (art 1er et 4 de la loi du 4 juillet 1990). Le controle du commissaire aux comptes s'analyse dans le secteur associatif comme dans les entreprises commerciales comme une prestation de service qui doit etre retribuee comme telle selon la reglementation existante. Cela etant, l'article 238 bis du code general des impots autorise les entreprises assujetties a l'impot sur le revenu ou a l'impot sur les societes, que leur activite soit industrielle, commerciale, artisanale ou liberale, a deduire du montant de leur benefice imposable les versements qu'elles effectuent au profit d'oeuvres ou d'organismes d'interet general ayant, notamment, un caractere humanitaire. La deduction est autorisee dans la limite d'un plafond egal a 2 p 1 000 du chiffre d'affaires ; ce plafond est porte a 3 p 1 000 lorsque les versements sont consentis au profit de fondations ou associations reconnues d'utilite publique. Par ailleurs, l'article 200 du code deja cite permet aux contribuables, autres que les entreprises, de beneficier, pour les dons qu'ils effectuent sans contrepartie au profit d'oeuvres ou d'organismes d'interet general ayant notamment un caractere humanitaire, d'une reduction d'impot egale a 40 p 100 du montant des versements retenus dans la limite de 1,25 p 100 ou de 5 p 100 de leur revenu imposable selon que les beneficiaires des dons sont ou non reconnus d'utilite publique. Le taux de la reduction d'impot est porte a 50 p 100 pour les versements effectues aupres d'organismes sans but lucratif qui procedent a la fourniture gratuite de repas a des personnes en difficulte ou qui contribuent a favoriser leur logement. Ces versements sont alors retenus dans la limite de 540 francs et il n'en est pas tenu compte dans l'application des limites de 1,25 p 100 et de 5 p 100. Les contribuables qui exploitent une entreprise ou qui exercent une profession non commerciale ont la faculte de choisir entre le regime reserve aux entreprises et celui prevu pour les particuliers. En outre, le don peut etre effectue en nature ; dans ce cas, l'assiette de l'avantage fiscal doit etre limitee, quel que soit le regime fiscal applicable, au seul prix de revient de la prestation de service offerte (BOI 4 C-2-88 paragraphe 10). Il apparait donc que, sans qu'il soit besoin de dispositions nouvelles, les preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire sont deja prises en compte.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O