FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56899  de  M.   Guellec Ambroise ( Union du Centre - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement et transports
Ministère attributaire :  équipement, logement et transports
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1874
Réponse publiée au JO le :  20/07/1992  page :  3282
Rubrique :  Pollution et nuisances
Tête d'analyse :  Bruit
Analyse :  Lutte et prevention. ULM
Texte de la QUESTION : M Ambroise Guellec attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement et des transports sur les nuisances sonores provoquees par les ultras legers motorises. L'arrete du 19 fevrier 1987 qui definit a la fois les categories d'aeronefs concernes par le certificat de limitation des nuisances et les conditions de sa delivrance ne vise pas les ULM Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre ses intentions en la matiere afin que les riverains des pistes d'ULM soient dispenses des nuisances causees par cette pratique.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans le cadre de sa politique de reduction des nuisances sonores causees par les aeronefs, l'administration francaise n'a pas ignore le cas des ultra-legers motorises. Mais, vu les caracteristiques particulieres de ce type d'appareil, et pour rendre la reglementation plus efficace et plus facilement applicable, les textes reglementaires se presentent sous une forme differente de ceux qui s'appliquent aux autres aeronefs. C'est pourquoi les ULM ne sont pas vises par l'arrete du 19 fevrier 1987, mais leurs nuisances sonores font l'objet d'un arrete du 17 juin 1986, publie au Journal officiel du 31 juillet 1986, conjointement avec l'arrete de meme date relatif a l'autorisation de vol des ULM. Cet arrete dispense les ULM du certificat de limitation de nuisances, mais en revanche, il fixe un niveau maximal au bruit percu au sol lors de l'utilisation reelle, ce qui constitue egalement une incitation pour les constructeurs a produire des appareils plus silencieux.
UDC 9 REP_PUB Bretagne O