FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56904  de  M.   Raoult Éric ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1872
Réponse publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2928
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Mutuelles
Analyse :  Etudiants. recuperation des cotisations versees a la securite sociale a l'occasion de travaux remuneres
Texte de la QUESTION : M Eric Raoult attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur l'affiliation a la securite sociale etudiante des etudiants ayant travaille durant leurs conges ou vacances. En effet, de nombreux etudiants cotisent a la securite sociale durant leurs mois de vacances pour des emplois temporaires (ou des stages remuneres). A l'issue de ces mois de travail, ils sont, des lors, obliges de se reinscrire a la securite sociale etudiante, et ce, a taux plein, sans qu'il soit tenu compte de leurs versements precedents, comme salaries. Une exoneration ou une modulation meriterait d'etre etudiee. Il lui demande de bien vouloir lui preciser sa position sur cette question.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le benefice du regime de securite sociale des etudiants est reserve aux eleves des etablissements d'enseignement superieur qui, n'etant ni assures sociaux ni ayants droit d'assure social, sont ages de moins de vingt-six ans (article L 381-4 et R 381-5 du code de la securite sociale). Les etudiants qui, durant la periode des vacances, occupent un emploi temporaire en remplacement des personnels en conges annuels relevent du regime general, en application de l'article L 311-2 du code de la securite sociale. En effet, des lors que les interesses sont affectes a un poste de travail determine, qu'ils doivent se plier a un horaire de travail prefixe, qu'ils percoivent une remuneration, les cotisations qui les concernent doivent etre calculees dans les conditions de droit commun (art R 242-1 du code de la securite sociale). Generalement, cette cotisation versee pendant une periode limitee ouvre peu de droits en maladie, en raison de la regle des 200 heures travaillees dans le trimestre ou 120 heures travaillees dans le mois (article R 313-2), d'ou la necessite de maintenir la cotisation etudiante, qui assure aux interesses une couverture sociale complete. Seul le caracter permanent et continu de l'activite sur toute l'annee peut, le cas echeant, dispenser l'etudiant de l'affiliation au regime de securite sociale des etudiants. Enfin, l'article R 381-15 du code de la securite sociale precise que la cotisation forfaitaire etudiante est indivisible et fait l'objet d'un versement unique pour chaque annee d'assurance. A cet egard, compte tenu des avantages que confere le statut d'etudiant (acces aux oeuvres universitaires), il faut souligner qu'il n'existe pas d'adequation entre le montant de cette cotisation d'une part, et d'autre part, les ressources et les prestations versees. En tout etat de cause, toute modification du dispositif legislatif et reglementaire applicable en la matiere releve, en premier lieu, du ministre charge de la securite sociale.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O