FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56906  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1879
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2603
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  Elections senatoriales
Analyse :  Grands electeurs. acces aux listes. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur le fait que, pour les elections senatoriales, les delegues des conseils municipaux ne sont designes que trois semaines avant l'election des senateurs. Le prefet a ensuite un delai de quatre jours pour etablir la liste d'ensemble des electeurs senatoriaux du departement. Les candidats sont confrontes, dans ces conditions, a un delai tres bref pour adresser les invitations aux reunions electorales qu'ils organisent. Bien entendu, la liste des electeurs senatoriaux etablie par le prefet est publique. Toutefois, si les candidats doivent la faire recopier, ils peuvent etre amenes a perdre beaucoup de temps, ce qui retarde d'autant l'organisation de l'envoi des invitations pour les reunions electorales. Toutes les prefectures etant dotees d'ordinateurs, la publication de la liste des grands electeurs pourrait se faire non seulement sous forme d'un document consultable sur place, mais aussi sous forme de listes photocopiees par canton ou sous forme de documents ou d'etiquettes imprimes directement par ordinateur. Afin d'eviter qu'il y ait des distorsions dans les facilites offertes a telle ou telle liste et afin d'eviter que certaines listes soient victimes de retards supplementaires dans l'organisation de leur campagne, il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait de fixer, de maniere tres detaillee, les conditions et les delais d'acces aux listes des grands electeurs dans les departements soumis a renouvellement en 1992.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article R 146 du code electoral, « le tableau des electeurs senatoriaux est etabli par le prefet et rendu public dans les quatre jours suivant l'election des delegues et de leurs suppleants ». Pour l'application de ces dispositions, les circulaires d'organisation des elections senatoriales diffusees aux prefets leur prescrivent de dresser le tableau sous quatre rubriques : 1o les deputes ; 2o les conseillers regionaux ; 3o les conseillers generaux ; 4o les delegues des conseils municipaux, cette derniere rubrique etant elle-meme subdivisee en trois parties, une comprenant les delegues de droit et les delegues elus, une autre les delegues supplementaires, la derniere les suppleants. La rubrique relative aux delegues des conseils municipaux doit etre etablie par commune, les communes etant classees par arrondissement. Enfin, le tableau doit etre communique a toute personne qui en fait la demande. Rien ne s'oppose a ce que cette communication prenne la forme de photocopies remises au demandeur pour eviter que celui-ci n'ait a recopier le tableau. Rien ne s'oppose non plus, si cela est materiellement possible, a la mise a la disposition des candidats de la liste des electeurs senatoriaux sous d'autres formes (par exemple celle d'etiquettes autocollantes). Quoi qu'il en soit, il va de soi que des prestations identiques doivent etre offertes a tous les requerants, sous reserve que ceux-ci en acquittent le juste prix, et le juge de l'election serait fonde a sanctionner une inegalite de traitement a cet egard (CE, 3 Janvier 1975, elections municipales de Nice).
RPR 9 REP_PUB Lorraine O