Texte de la QUESTION :
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M Alain Lamassoure attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la reforme de l'assiette des cotisations sociales agricoles issue de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, et plus particulierement sur deux problemes : le taux des charges sociales et le mode de calcul des cotisations pour les agriculteurs en periode d'installation. Au terme de la reforme, dont la mise en place a ete prevue sur une periode de dix ans, le niveau des charges sociales supportees par les exploitants agricoles devrait se situer a un plafond de 38 p 100 environ de leurs revenus professionnels. Or, apres les deux premieres annees d'application de la reforme, 4 651 cotisants des Pyrenees-Atlantiques, soit plus du quart de l'ensemble des cotisants, ont depasse ce taux limite de 38 p 100. D'autre part, les cotisations sociales des agriculteurs en periode d'installation sont particulierement lourdes. A titre d'exemple, lorsqu'un agriculteur, exploitant a titre individuel, aide par son epouse et son fils, decide de creer une EARL, chacun des membres de la societe va connaitre pendant au moins deux ans une assiette des cotisations sociales nettement plus importante que ses veritables revenus professionnels. Il lui demande quelles mesures il envisage pour maintenir le taux des charges sociales en deca de 38 p 100 des revenus professionnels et reamenager le mode de calcul des cotisations des agriculteurs nouvellement installes afin qu'elles correspondent mieux a leurs revenus professionnels.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Conformement a l'engagement pris par le Gouvernement lors des debats preparatoires au vote de la loi du 31 decembre 1991 relative a la poursuite de la reforme des cotisations sociales agricoles, l'assiette forfaitaire des nouveaux installes, prevue au 1o du III de l'article 1003-12 du code rural, a fait l'objet d'un reamenagement reglementaire en etroite concertation avec les organisations professionnelles concernees. La parution, imminente, de ce decret modificatif, permettra de prendre en compte, des le calcul des cotisations afferentes a l'annee 1992, les ameliorations apportees en la matiere.
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