FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56933  de  M.   Gayssot Jean-Claude ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1860
Réponse publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4194
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : Depuis plusieurs annees, les anciens combattants d'Afrique du Nord ne cessent d'agir, car ils ont le sentiment fonde que leurs legitimes revendications ne sont pas prises en compte et que leurs droits ne sont pas reconnus, notamment : l'anticipation possible de l'age de la retraite avant soixante ans en fonction du temps de service en Afrique du Nord ; l'incorporation des bonifications de campagne double dans le decompte des annuites de travail ; la reconnaissance d'une pathologie propre ; la prise en compte de l'aggravation de l'etat de sante des invalides ; la reconnaissance officielle du caractere de journee nationale du souvenir du 19 mars, date anniversaire du cessez-le-feu survenu en Algerie en 1962 ; la retraite anticipee a taux plein des cinquante-cinq ans, en faveur des chomeurs en fin de droits ; la possibilite pour les invalides pensionnes a 60 p 100 et plus de prendre leur retraite professionnelle au taux plein des cinquante-cinq ans. Sur ces questions, les deputes communistes ont depose plusieurs propositions de loi a l'Assemblee nationale visant a satisfaire ces mesures de justice sociale et ont demande a multiples reprises leur inscription a l'ordre du jour. Les engagements pris par le Gouvernement doivent etre respectes. M Jean-Claude Gayssot, qui s'associe pleinement a l'action engagee par les interesses, demande a M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre les mesures concretes qu'il compte prendre pour la reconnaissance de ces droits incontestables et s'il envisage d'inscrire un texte de loi dans ce sens au cours de la prochaine session de printemps au Parlement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : 1o Il n'existe pas de mesure generale d'anticipation de la retraite avant l'age de soixante ans dans le secteur prive. Seuls les deportes, internes et patriotes resistants a l'occupation des departements du Rhin et de la Moselle incarceres en camps speciaux (PRO), pensionnes a 60 p 100 et plus, beneficient d'une mesure exceptionnelle dans ce domaine : en effet, ils peuvent cesser leur activite professionnelle a cinquante-cinq ans et cumuler leur pension militaire d'invalidite et leur pension d'invalidite de la securite sociale, par derogation au droit commun qui interdit l'indemnisation des memes affections au titre de deux regimes d'invalidite differents. Cette cessation d'activite n'implique pas la liquidation de leur retraite qui n'a lieu qu'a soixante ans. Toutefois, a la demande du secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, cette question est a l'etude sur le plan interministeriel. 2o Il convient de noter au regard de l'egalite des droits entre les generations du feu, que lors des conflits precedents, le benefice de la campagne double a ete accorde aux seuls fonctionnaires et assimiles et non a l'ensemble des anciens combattants assujettis a tout autre regime de securite sociale. Le decret no 57-195 du 14 fevrier 1957 ouvre droit, pour cette periode, aux bonifications de campagne simple. Il s'ensuit que pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimiles, le temps passe sur ce territoire compte pour deux fois sa duree dans le calcul de la retraite. Cependant, de veritables difficultes subsistent au regard de ce qui a ete accorde aux precedentes generations du feu. Les consequences financieres d'une eventuelle mesure sont a l'etude. Une premiere reunion de concertation avec les associations concernees, s'est tenue a ce sujet le 30 avril dernier. 3o Les troubles psychiques de guerre d'apparition differee ont fait l'objet du rapport d'un groupe de travail constitue au sein de la commission medicale. De cette etude, a pu etre elabore le decret du 10 janvier 1992 determinant les regles et baremes pour la classification et l'evaluation des troubles psychiques de guerre qui a ete publie au Journal officiel du 12 janvier 1992. Ce texte permet de mieux prendre en compte les troubles psychiques, en particulier ceux d'apparition differee. Il marque une avancee importante pour la reconnaissance de certaines affections comme la nevrose traumatique de guerre. Ces dispositions nouvelles traduisent la volonte du secretaire d'Etat de satisfaire la reconnaissance des droits legitimes du monde combattant. L'annee 1992 est effectivement celle du 30e anniversaire de la fin du conflit en Afrique du Nord. Dans cette perspective le Gouvernement tient a marquer avec une particuliere attention la memoire des victimes du conflit et rendre un hommage solennel aux anciens combattants qui servirent alors leur pays avec dignite et abnegation. Le president de la Republique a fixe des 1981 le principe d'un libre choix de la journee du souvenir afin de ne pas susciter l'opposition sterile parmi les organisations representatives du monde combattant, qui souhaitent celebrer ce souvenir soit le 19 mars, date anniversaire du cesser le feu de 1962 en Algerie, soit le 16 octobre, date anniversaire du transfert a Notre-Dame de Lorette du soldat inconnu d'Algerie en 1977. Aussi est-ce dans le respect d'une stricte egalite de traitement entre les associations attachees a l'une ou a l'autre de ces journees du souvenir que les pouvoirs publics ont participe et participeront aux journees commemoratives. De ce fait, ces ceremonies n'auront pas de caractere officiel. 5o Le Parlement a vote, a la demande du secretariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, un texte, a l'occasion de l'adoption de la loi de finances, qui a cree un fonds de solidarite dote pour 1992 d'un budget de 100 MF. Ce fonds assure aux anciens combattants d'Afrique du Nord en situation de chomage de longue duree, ages de plus de cinquante-sept ans un niveau de ressources leur permettant, avant la prise en charge de leur retraite par les organismes habilites, d'acceder a un revenu mensuel qui soit compatible avec la dignite de ceux qui ont servi la nation avec courage et abnegation (art 125 de la loi no 91-1322 du 30 decembre 1991 portant loi de finances pour 1992). Un arrete du 30 juin 1992 publie au Jounal officiel du 3 juillet 1992 a fixe les modalites d'instruction des demandes et de versement des aides financieres. Les aides attribuees se feront sous forme d'une allocation differentielle qui pourra varier de telle sorte que les revenus mensuels de ces ressortissants ne soient pas inferieurs a 3 700 francs. Les revenus pris en compte pour beneficier de cette allocation seront ceux declares au titre de l'impot sur le revenu des personnes physiques au prorata du quotient familial. La date de depart du paiement sera celle du depot de la demande. Cette mesure concerne les titulaires de la carte du combattants ou du titre de reconnaissance de la nation, mais non leurs ayants cause.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O