Texte de la QUESTION :
|
M Philippe Seguin appelle l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur les dispositions du decret no 91-187 du 19 fevrier 1991 modifiant le decret no 84-1147 du 7 decembre 1984 portant application de la loi du 1er aout 1905 sur les fraudes et falsifications en matiere de produits ou de services en ce qui concerne l'etiquetage et la presentation des denrees alimentaires ainsi que, dans ce meme domaine, d'autres textes reglementaires pris en application de ladite loi. D'apres l'article 8 de ce decret, un precedent texte du 7 decembre 1984 prevoit que toute denree alimentaire, presentee non preemballee a la vente au consommateur final, doit etre munie sur elle-meme ou a proximite immediate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un ecriteau ou de tout autre moyen approprie comportant la denomination de vente dans les conditions prevues a l'article 8. Ces dispositions s'appliquent aux patisseries decongelees vendues non preemballees par les artisans patissiers, confiseurs et glaciers. Elles s'appliquent egalement a tous les ingredients employes qui sont congeles puis decongeles pour etre ensuite assembles. Les interesses regrettent, en raison de ce texte, d'etre dans l'obligation de se conformer a un arrete du 26 juin 1974 pour la congelation et la decongelation de denrees animales et d'origine animale, texte qui a ete fait pour le secteur industriel. Ils font valoir que leurs fabrications ne sont pas comparables a celles de l'industrie alimentaire : a leur niveau la congelation est la facon de reserver la qualite ; ils la maitrisent parfaitement, ce qui n'est pas forcement le cas pour la grande production dont les produits sont destines aux renvendeurs. En outre, une minorite de produits qu'ils emploient sont congeles et subissent a la decongelation des auto-controles. En somme, cette reglementation ne correspond pas aux imperatifs de ces petites entreprises artisanales pour lesquelles elle est lourde et meme impossible a mettre en oeuvre. L'application de ces dispositions risque d'ailleurs de mettre en peril un bon nombre de ces entreprises artisanales. L'affichage qui est impose a ces magasins va a l'encontre de l'evolution que la progression a connue depuis plusieurs annees grace au grand froid. Ils risquent de perdre la tres faible part de marche qui leur reste face a la grande distribution. Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable, pour les raisons qui precedent, d'assouplir le texte en cause en ce qui concerne l'activite artisanale des patissiers, confiseurs et glaciers.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - En application des dispositions des articles 8 et 18-3 du decret du 7 decembre 1984 relatif a l'etiquetage et a la presentation des denrees alimentaires, les denrees presentees non preemballees a la vente au consommateur final doivent etre accompagnees de la denomination de vente ; la denomination doit etre completee par l'indication du traitement de decongelation eventuellement applique a la denree, des lors que l'omission de cette indication est de nature a creer une confusion dans l'esprit de l'acheteur. L'indication du traitement de decongelation subi par certaines patisseries presentees a la vente au milieu de produits frais se justifie pour une bonne information du consommateur ; elle lui permet notamment d'eviter de recongeler le produit. En effet, la decongelation puis la recongelation peuvent presenter des inconvenients importants : modifications organoleptiques indesirables et, dans certains cas, alteration de la qualite hygienique. Des delais ont ete accordes aux professionnels de ce secteur pour faciliter le respect de cette obligation et des amenagements ont ete prevus, en collaboration avec les representants des professions concernees, en ce qui concerne le modalites de l'information donnee aux consommateurs : l'utilisation de pictogrammes et d'affiches est possible pour faire connaitre aux consommateurs les techniques de congelation employees et leurs avantages.
|