FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56959  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement et transports
Ministère attributaire :  équipement, logement et transports
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1874
Réponse publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2939
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants. consequences. clubs sportifs
Texte de la QUESTION : M Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement et des transports sur les problemes des associations et des clubs sportifs lies a l'application du decret du 1er janvier 1992. Ce decret, rendant obligatoire l'utilisation des sieges speciaux pour les enfants de moins de dix ans, penalise considerablement l'activite sportive et associative en faveur de ces jeunes. En effet, de nombreux clubs ne possedant pas de moyens financiers pour l'achat de cet equipement se verront contraints de reduire, voire de supprimer leurs activites. Il lui demande de bien vouloir prendre des mesures afin qu'un amenagement de cette reglementation au profit des clubs sportifs et associations soit realise.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants de moins de dix ans introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les organismes ou associations a caractere medical, social, culturel ou sportif, ayant regulierement a transporter des enfants, l'arrete du 27 decembre 1991 pris en application du decret precite, prevoit, en son article 2, une dispense a l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilite d'installer et d'utiliser correctement des systemes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre des places effectives offertes, depassement qui reste autorise en application de l'article R 124 du code de la route qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportes n'excede pas dix. Par ailleurs, il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de securite est suffisant si la taille de l'enfant (meme age de moins de dix ans) est adaptee au port de ce dispositif, etant precise que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou systeme de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places equipees de ceintures.
RPR 9 REP_PUB Alsace O