FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56964  de  M.   Geng Francis ( Union du Centre - Orne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  20/04/1992  page :  1880
Réponse publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3197
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe de sejour
Analyse :  Perception. reforme. consequences. hotels
Texte de la QUESTION : M Francis Geng attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les deviations de plus en plus frappantes du systeme recemment reforme de la taxe de sejour, impot communal a l'origine cree pour favoriser le developpement du tourisme et du par toute personne etrangere a la commune ou elle sejourne. Ce sont les hoteliers et tout logeur professionnel qui percoivent, pour le compte de la commune, cette taxe. Cependant, actuellement, ces professionnels ne sont plus simplement les collecteurs de cet impot. Ils doivent maintenant en supporter la charge alors meme que c'est en principe au touriste d'acquitter cette taxe. Le systeme a donc ete detourne de son objectif premier : faire participer le touriste au financement des actions communales dans ce domaine. La loi du 5 janvier 1988 prise en vue de reformer ce systeme a contribue grandement a accentuer ces deviations en transformant justement cette taxe en une contribution directe a la charge des hoteliers. Cette loi aggrave la situation des professionnels del'hebergement en les penalisant aux yeux des clients puisqu'ils sont obliges de reporter cette charge supplementaire sur les prix des chambres. Des lors, pourquoi faire porter cette taxe sur ces seuls professionnels ? Pourquoi ne pas prevoir un partage plus equitable entre tous les partenaires concernes par les recettes de cet impot ? Il serait donc souhaitable de reamenager le systeme en lui redonnant ses caracteres premiers d'impot indirect et de neutralite pour les logeurs et en prevoyant d'associer a la determination de la taxe les professionnels, les communes ne devant pas decider seules en ce domaine. Il lui demande ce qu'il compte envisager pour remedier aux defauts de ce systeme sclerosant.
Texte de la REPONSE : Reponse. - De nos jours en Europe, la taxe de sejour est prelevee non seulement en France (1 a 7 francs) + 10 p 100 eventuellement pour le departement, mais encore en Suisse (1 a 10 francs), en Grece (10 francs), en Allemagne (2 a 17 francs), en Autriche (3 a 10 francs), en Belgique (3 francs). Son institution est a l'etude en Espagne. En effet, il serait inequitable de faire supporter par le biais des impots locaux, a la seule population permanente, les depenses importantes liees a l'accueil des populations saisonnieres. En France, le produit de cette taxe est obligatoirement affecte au financement des depenses dont l'objet principal est le developpement touristique de la commune ou dont le montant particulierement eleve est imputable a la frequentation touristique. Il s'agit certes, des depenses afferentes a l'accueil et a l'information des touristes ou la promotion des ressources touristiques de la commune, mais aussi des depenses necessaires a l'amenagement et a l'embellissement des lieux de promenade, a l'agrandissement d'une station d'epuration ou a la construction de parcs de stationnement supplementaires. Aussi, la taxe de sejour, parce qu'elle permet de financer une partie des depenses publiques necessaires a la competitivite touristique de nos stations et villes, contribue a la rentabilite des entreprises locales et plus particulierement a celle de l'hotellerie et des autres moyens d'hebergement. La taxe de sejour peut etre percue a la nuitee, ce qui est son mode traditionnel de perception, ou, depuis 1989, de facon fortaitaire. En cas de perception a la nuitee, elle doit obligatoirement figurer sur la facture remise au touriste, alors qu'en cas de perception forfaitaire, son montant, calcule annuellement a partir d'une estimation de la frequentation de l'etablissement assujetti, ne doit pas apparaitre sur la facture. Cependant, son cout peut, bien entendu, etre repercute sur le prix de vente de la prestation d'hebergement, l'hebergeur pouvant alors faire figurer sur la facture, la mention « taxe de sejour forfaitaire comprise ». La taxe de sejour forfaitaire n'est donc pas necessairement une charge directe pour l'hebergeur. Par ailleurs, les communes peuvent demander le versement d'un acompte de 50 p 100 du produit previsible de la taxe de sejour. La forfaitisation presente l'avantage de faciliter la perception de la taxe et de simplifier la comptabilite de l'hebergeur. Cependant, en cas d'estimation excessive de la frequentation, elle peut indument grever ses charges d'exploitation, en particulier en cas d'institution de l'acompte. C'est pourquoi, afin de supprimer ce risque, une revision des dispositions reglementaires d'etablissement de la taxe de sejour forfaitaire, est actuellement a l'etude.
UDC 9 REP_PUB Basse-Normandie O