FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56985  de  M.   Pelchat Michel ( Union pour la démocratie française - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  27/04/1992  page :  1947
Réponse publiée au JO le :  20/07/1992  page :  3261
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Impot sur le revenu et impot sur les societes
Analyse :  Seuils d'imposition. date de fixation. consequences. retroactivite
Texte de la QUESTION : M Michel Pelchat attire l'attention de M le ministre du budget sur les problemes engendres par la retroactivite de certaines lois fiscales, qui, etablissant au 31 decembre d'une annee les seuils d'imposition, ne permettent ni aux contribuables, ni aux entreprises, de savoir sous quel regime ils vont etre imposes. Ce systeme, qui, selon le Gouvernement, permet d'eviter certaines fuites, est contraire au principe general de non-retroactivite des lois exprime par l'article 2 du code civil. Peut-etre serait-il souhaitable de fixer ces seuils au 1er janvier, pour l'annee a suivre, ce qui permettrait, aux entreprises notamment, d'ajuster leurs investissements en fonction du regime qui leur est applicable. De plus, ce systeme rend extremement instable la fiscalite dans son ensemble, puisque les organismes gerant les recettes ne peuvent qu'emettre des previsions tout au long de l'annee d'exercice. L'experience a montre les failles de cette organisation, entre autres dans le deficit budgetaire. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre afin de resoudre ces problemes qui desavantagent les contribuables.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Chaque loi de finances precise, dans son article 1er, l'annee ou l'exercice au titre duquel les dispositions qu'elle contient s'appliquent. Ainsi, la loi de finances pour 1992 s'applique, sous reserve de dispositions contraires, a l'impot sur le revenu du au titre de 1991 et des annees suivantes et a l'impot du par les societes sur les resultats des exercices clos a compter du 31 decembre 1991. Cette solution decoule des regles classiques d'applicabilite des lois fiscales dans le temps : les regles d'assiette relatives a l'etablissement de l'impot sont celles en vigueur au moment du fait generateur de l'imposition. Or, depuis 1948 et ainsi que l'a juge le Conseil d'Etat, c'est au 31 decembre que s'apprecie la loi applicable en matiere d'impot sur le revenu et c'est soit au 31 decembre de l'annee d'imposition, soit au jour de la cloture de l'exercice que s'apprecie la legislation en vigueur en matiere d'impot sur les societes. Cela etant, lorsque les consequences de ces principes pourraient s'averer rigoureuses pour les contribuables, le legislateur peut fixer lui-meme la date d'application d'une mesure. Tel a ete, par exemple, le cas pour la reduction de 5 p 100 a 3,33 p 100 du taux d'abattement sur les plus-values immobilieres realisees par les particuliers plus de deux ans apres l'acquisition du bien : cette mesure, prevue par l'article 91 de la loi de finances pour 1991, ne s'est appliquee que pour l'imposition des plus-values realisees a compter du 1er janvier 1991. Tel n'est pas le cas, en revanche, pour la modification de seuils uniquement destines a tenir compte d'une evolution du cout de la vie au demeurant largement previsible. En toute hypothese, la mise en oeuvre de ces principes ne peut etre consideree comme une forme de retroactivite qui est certes admise par le Conseil constitutionel en matiere fiscale mais a laquelle le Gouvernement evite de recourir a moins d'un enjeu budgetaire important.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O