FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56987  de  M.   Gonnot François-Michel ( Union pour la démocratie française - Oise ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  27/04/1992  page :  1942
Réponse publiée au JO le :  01/06/1992  page :  2423
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Duree d'assurance. prise en compte des periodes de service national
Texte de la QUESTION : M Francois-Michel Gonnot attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur l'inegalite de situation en ce qui concerne la validation de la duree legale de service national dans le calcul de la retraite. Lorsqu'un appele assure son service national, apres avoir exerce une activite ayant entraine le versement de cotisations, ce temps de service national est valide pour la retraite alors qu'il ne l'est pas pour un appele qui ne remplit pas cette condition, ce qui est souvent le cas, par exemple, d'un etudiant. Le parlementaire se demande s'il ne serait pas envisageable de retablir l'equite, a plus forte raison si cet avantage sans contrepartie de cotisations devait etre finance par l'impot. Il aimerait savoir si le Gouvernement ne pourrait pas reflechir a la prise en compte systematique de la duree legale de service national accompli pour toute liquidation de retraite a venir et cela dans tous les regimes de retraite (regime general de la securite sociale, regime des fonctionnaires, etc).
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application des dispositions legislatives et reglementaires en vigueur (articles L 351-3 et R 351-12 du code de la securite sociale) les periodes de service militaire legal effectuees en temps de paix, ne peuvent etre prises en consideration pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du regime general de la securite sociale que si les interesses avaient, anterieurement a leur appel sous les drapeaux, la qualite d'assure social de ce regime. Cette qualite resulte a la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations au titre d'une activite salariee. Au plan des principes, la validation gratuite des periodes de service militaire legal compense l'amputation de la duree d'assurance en cours d'acquisition par l'assure au meme titre que les periodes indemnisees au titre de la maladie, de la maternite, de l'invalidite, des accidents du travail ou du chomage. Cette regle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est pas exige que le service national interrompe effectivement l'activite salariee. C'est ainsi qu'une activite salariee et cotisee, fut-elle reduite (travail pendant les vacances par exemple) est suffisante pour valider les periodes ulterieures de service militaire legal, meme si elle n'est plus exercee a la date d'incorporation. A titre exceptionnel, l'article L 161-19 du code de la securite sociale permet la validation des periodes de mobilisation et de captivite posterieures au 1er septembre 1939, sans condition d'assujettissement prealable aux assurances sociales, lorsque les interesses ont ensuite exerce, en premier lieu, une activite salariee au titre de laquelle des cotisations ont ete versees au regime general. La situation financiere du regime general d'assurance vieillesse ne permet pas d'envisager la creation de nouveaux droits sans contrepartie de cotisations.
UDF 9 REP_PUB Picardie O