FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56992  de  M.   Landrain Édouard ( Union du Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  27/04/1992  page :  1942
Réponse publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2314
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais pharmaceutiques
Analyse :  Preparations magistrales. specialites homeopathiques
Texte de la QUESTION : M Edouard Landrain interroge M le ministre des affaires sociales et de l'integration a propos du decret de juillet 1989 et de l'arrete de decembre 1989 reglementant la prise en charge des preparations magistrales. L'arrete en question etablit une liste de substances dont la presence sur une ordonnance est une condition necessaire pour ouvrir droit au remboursement sur factures a 70 p 100. Rien dans les textes reglementaires ne permet, semble-t-il, d'eliminer pour la prise en charge les medicaments officino-unitaires homeopathiques prepares par les pharmaciens. Jusqu'alors la caisse primaire d'assurances maladie remboursait les malades des unitaires au titre de preparations magistrales. Depuis quelques semaines elle refuse le remboursement, pretextant l'arrete du 12 decembre 1989 du code de la securite sociale. Cette arrete precise que les preparations magistrales ne sont plus remboursees sauf si tous leurs composants font partie de la liste des 52 substances qui restent remboursees ainsi que des souches homeopathiques autorisees et remboursees. Les composants des unitaires sont sur cette liste donc ils sont remboursables. Les pharmaciens-conseils semblent avoir une interpretation differente dans notre departement puisqu'ils declarent que ces unitaires ne sont pas des preparations magistrales. Il aimerait connaitre tres exactement sa position sur ce difficile probleme qui interdirait ainsi aux pharmaciens la possibilite, malgre l'investissement tres fort qu'ils ont fait dans du materiel sophistique pour repondre aux normes imposees, de repondre aux besoins de leurs patients.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 372 du code de la sante publique reserve les activites de diagnostic et de traitement aux seuls medecins. Ceux-ci peuvent faire appel aux differentes techniques medicales, notamment a la medecine d'orientation anthroposophique, dans les limites de la deontologie medicale. En application de cette legislation, les non-medecins pratiquant ces actes font l'objet de poursuites judiciaires pour exercice illegal de la medecine ; il n'est pas envisage de la modifier et elle demeurera applicable apres 1992. En application du decret no 89-496 du 12 juillet 1989 modifiant le code de la securite sociale, deux arretes du 12 decembre 1989 ont ete publies au Journal officiel du 30 decembre 1989. Ces arretes, visant a preciser la liste des substances, compositions et formes pharmaceutiques pouvant donner lieu a prise en charge, ont ete pris apres avoir recueilli l'avis des experts, medecins et pharmaciens, de la Commission de la transparence. Pour les preparations homeopathiques, l'ensemble des produits pouvant faire l'objet de specialites sont admis au remboursement, a condition qu'ils soient associes entre eux. Pour les preparations allopathiques, la demarche adoptee, avec l'accord de la profession, consiste a reserver la prise en charge par l'assurance maladie aux preparations validees par la Commission de la transparence. La nouvelle reglementation permet de prevenir les situations abusives ou contraires a l'interet de la sante publique qui pourraient resulter de la prise en charge de preparations contenant des produits qui n'ont pas ete autorises en tant que specialites, de preparations n'ayant pas apporte la preuve de leur efficacite (lotions capillaires, notamment) voire dangereuses (certaines potions amaigrissantes par exemple). Si d'autres preparations magistrales etaient dans l'avenir reconnues par la Commission de la transparence comme efficaces, un nouvel arrete completerait la liste actuelle. Les preparations relevant de la phytotherapie peuvent, par cette voie, faire l'objet d'une demande de prise en charge. Elles peuvent aussi etre soumises a la commission d'autorisation de mise sur le marche selon la procedure simplifiee prevue depuis le 1er janvier 1989. En cas d'avis favorable de la Commission de la transparence, elles pourraient alors etre remboursees. Ces mesures permettent ainsi d'assurer la prise en charge de toutes les preparations magistrales dont l'efficacite therapeutique est medicalement reconnue. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en pareille matiere, seul l'avis d'experts independants peut fonder les decisions du Gouvernement. Ce ne peut etre aux ministres de decider de l'efficacite therapeutique de tel medicament ou de telle preparation.
UDC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O