Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Une circulaire du ministre de l'interieur en date du 28 octobre 1986 a demande aux prefets de limiter a deux mois au maximum la duree de validite des attestations provisoires destinees aux commercants qui sollicitent, pour la premiere fois, une carte permettant l'exercice d'activites non sedentaires ; ces derniers sont ainsi contraints de regulariser rapidement leur situation au regard de la legislation en vigueur. Par ailleurs, l'exercice d'une activite commerciale sur le domaine public est soumis a un certain nombre de conditions parmi lesquelles figurent notamment l'obtention d'une autorisation d'occupation et le respect des prescriptions de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 et de son decret d'application no 70-308 du 31 juillet 1970. Leur violation confere aux actes commerciaux ainsi accomplis le caractere de « ventes sauvages », avec toutes les consequences de droit que cette situation comporte, en vertu des dispositions de la circulaire du 12 aout 1987 relative a la lutte contre les pratiques paracommerciales. En outre, l'article 37 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986 relative a la liberte des prix et de la concurrence interdit egalement a toute personne d'offrir a la vente des produits ou de proposer des services en utilisant dans des conditions irregulieres le domaine public de l'Etat, des collectivites locales et de leurs etablissements publics. De plus, le maire, en vertu des pouvoirs que lui confere le code des communes, peut refuser l'installation sur le domaine public d'une personne ou exclure une personne devenue indesirable, lorsque ce refus vise a sanctionner une infraction au reglement du marche ou a maintenir l'ordre public. L'ensemble de ces dispositions est de nature a permettre une lutte efficace contre les pratiques paracommerciales sur le domaine public.
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