FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 56995  de  M.   Gambier Dominique ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  27/04/1992  page :  1948
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2522
Rubrique :  Horticulture
Tête d'analyse :  Commerce
Analyse :  Vente sauvage. reglementation
Texte de la QUESTION : M Dominique Gambier attire l'attention de M le ministre delegue au commerce et a l'artisanat sur le developpement croissant de vente de produits d'origine horticole dans les rues ou sur les routes. Certaines de ces ventes se font dans le cadre legal des foires et marches. D'autres, par contre, se font dans la plus totale illegalite, tant sur le plan de l'exploitation de la main-d'oeuvre que sur la qualite ou l'affichage des prix. Il lui demande de rappeler les obligations des maires dans le controle de ces activites sur la voie publique.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Une circulaire du ministre de l'interieur en date du 28 octobre 1986 a demande aux prefets de limiter a deux mois au maximum la duree de validite des attestations provisoires destinees aux commercants qui sollicitent, pour la premiere fois, une carte permettant l'exercice d'activites non sedentaires ; ces derniers sont ainsi contraints de regulariser rapidement leur situation au regard de la legislation en vigueur. Par ailleurs, l'exercice d'une activite commerciale sur le domaine public est soumis a un certain nombre de conditions parmi lesquelles figurent notamment l'obtention d'une autorisation d'occupation et le respect des prescriptions de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 et de son decret d'application no 70-308 du 31 juillet 1970. Leur violation confere aux actes commerciaux ainsi accomplis le caractere de « ventes sauvages », avec toutes les consequences de droit que cette situation comporte, en vertu des dispositions de la circulaire du 12 aout 1987 relative a la lutte contre les pratiques paracommerciales. En outre, l'article 37 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986 relative a la liberte des prix et de la concurrence interdit egalement a toute personne d'offrir a la vente des produits ou de proposer des services en utilisant dans des conditions irregulieres le domaine public de l'Etat, des collectivites locales et de leurs etablissements publics. De plus, le maire, en vertu des pouvoirs que lui confere le code des communes, peut refuser l'installation sur le domaine public d'une personne ou exclure une personne devenue indesirable, lorsque ce refus vise a sanctionner une infraction au reglement du marche ou a maintenir l'ordre public. L'ensemble de ces dispositions est de nature a permettre une lutte efficace contre les pratiques paracommerciales sur le domaine public.
SOC 9 REP_PUB Haute-Normandie O