FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57040  de  M.   Zeller Adrien ( Union du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  27/04/1992  page :  1947
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2508
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Retraite mutualiste du combattant
Analyse :  Conditions d'attribution. Afrique du Nord
Texte de la QUESTION : M Adrien Zeller appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre au regard de la retraite mutualiste des anciens combattants en Afrique du Nord qui obtiendraient la reconnaissance de cette qualite apres le 31 decembre 1992. Les dispositions actuellement en vigueur qui ouvrent droit a la majoration de 25 p 100 par l'Etat de la rente constituee aupres d'une societe mutualiste imposent que l'adhesion soit intervenue dans un delai de 10 ans apres l'ouverture du droit a majoration pour la categorie a laquelle appartient le societaire. Or il semble que des concertations engagees par les associations d'anciens combattants en Afrique du Nord avec son departement ministeriel permettent d'envisager l'attribution de la carte du Combattant a des personnes dont les demandes ont ete jusqu'a present ecartees. Si des decisions en ce sens intervenaient, comme il le souhaite, il lui paraitrait equitable de faire beneficier les nouveaux titulaires de la carte du delai de dix ans accorde a leurs predecesseurs et il serait heureux de connaitre la position du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Pour ce qui est du delai de forclusion pour souscrire a une retraite mutualiste, il convient de rappeler que la majoration par l'Etat de la rente constituee aupres d'une societe mutualiste, dans la limite du plafond, est egale a 25 p 100 du montant de cette rente resultant des versements personnels de l'interesse a la condition que l'adhesion ait eu lieu dans un delai de dix ans apres l'ouverture du droit a majoration pour la categorie a laquelle appartient le societaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc) et non dans un delai de dix ans a compter de l'obtention de la carte du combattant. Cette disposition est constante pour toutes les generations du feu. Pour ce qui concerne plus particulierement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce delai a ete ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation (article 77 de la loi no 67-1114 du 21 decembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi no 74-1044 du 9 decembre 1974 et decret d'application no 77-333 du 28 mars 1977), ainsi qu'il est specifie a l'article L 321-9 du code de la mutualite auquel renvoie l'article L 343 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre. A la demande du secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, le Gouvernement a accepte de reculer la date de forclusion jusqu'au 1er janvier 1993 (decret no 90-533 du 26 juin 1990). Ainsi, les anciens combattants d'Afrique du Nord auront au total dispose de quinze ans, au lieu de dix ans pour leurs aines, afin de se constituer une rente mutualiste majoree de 25 p 100. Toutefois, les retards dans la delivrance des cartes du combattant ainsi que les modifications des conditions d'attribution de cette carte, qui pourraient resulter de l'etude actuellement en cours sur cette question, n'ont, a priori, aucune incidence sur la souscription a une telle rente car les interesses peuvent constituer leur dossier avec le recepisse de leur demande de carte du combattant. Quoi qu'il en soit, le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre est intervenu aupres des ministres en charge du budget et des affaires sociales afin que le delai de dix ans puisse se decompter a partir de l'attribution individuelle de la carte du combattant, ou bien que la forclusion soit repoussee au 31 decembre 1995.
UDC 9 REP_PUB Alsace O