FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57044  de  M.   Rigaud Jean ( Union pour la démocratie française - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  27/04/1992  page :  1948
Réponse publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2750
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Impot sur le revenu et impot sur les societes
Analyse :  Credit d'impot pour depenses de recherche. application. textile et habillement. frais de collection
Texte de la QUESTION : M Jean Rigaud attire l'attention de M le ministre du budget sur le projet de circulaire d'application du credit impot-recherche aux entreprises de textiles et d'habillement, prepare par le service de la legislation fiscale qui vise a exclure du benefice de cette mesure la majorite des entreprises du secteur remettant ainsi en cause le vote du Parlement. En effet, le texte exclut expressement les entreprises qui sous-traitent la fabrication. Or l'industrie francaise du pret-a-porter feminin est constituee a pres de 70 p 100 de donneurs d'ordre qui s'adressent, pour la production en France, a un reseau tres dense de sous-traitants. De plus, les entreprises les plus integrees et les plus industrialisees ont, pour la plupart, constitue des groupes composes d'entites juridiques distinctes et ne peuvent donc pretendre au benefice du credit impot- recherche. Par ailleurs ne sont retenus dans cette circulaire d'application que les salaires et charges sociales du personnel des bureaux de style internes aux entreprises. Or de tres nombreuses entreprises font sous-traiter tout ou partie de l'elaboration des collections a des stylistes ou bureaux de style exterieurs. Enfin, la circulaire ne retiendrait en creation interne que le personnel technicien. Or la creation et la realisation des nouvelles collections necessitent l'intervention de certains personnels ouvriers specifiques et qualifies. Il lui demande donc s'il ne lui semblerait pas souhaitable de modifier cette circulaire afin qu'elle prenne bien en compte les points ci-dessus, que les dispositions votees par le Parlement soient respectees et que la competitivite des entreprises francaises, face a leurs grands concurrents europeens qui beneficient pour leur part d'aides importantes, n'en soit pas davantage degradee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 61 de la loi de finances rectificative pour 1991 a etendu le dispositif du credit d'impot recherche aux depenses liees a l'elaboration de nouvelles collections. Cette nouvelle mesure est exclusivement reservee aux entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et, par voie de consequence, elle ne concerne pas les entreprises qui n'exercent aucune activite de production. En revanche, les entreprises qui sous-traitent leur fabrication a des tiers peuvent beneficier du credit d'impot recherche. Par ailleurs, et conformement aux dispositions de l'article 61 precite, seuls les salaires et charges sociales afferents aux stylistes et techniciens de bureaux de style directement et exclusivement charges de la conception de nouveaux produits sont compris dans l'assiette du credit d'impot recherche. Des lors, les depenses de bureaux de style exterieurs a l'entreprise ne peuvent etre prises en compte pour le calcul du credit d'impot. De meme, seules les remunerations des ingenieurs et techniciens de production charges de la realisation de prototypes et d'echantillons non vendus sont comprises dans l'assiette du credit d'impot recherche, a l'exclusion du personnel ouvrier de soutien. L'ensemble de ces precisions, qui sont conformes au texte vote par le Parlement, figure dans l'instruction administrative qui commente l'article 61 de la loi de finances rectificative pour 1991.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O