FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57054  de  M.   Calmat Alain ( Socialiste - Cher ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  27/04/1992  page :  1951
Réponse publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2929
Rubrique :  Education physique et sportive
Tête d'analyse :  Enseignement maternel et primaire
Analyse :  Moniteurs municipaux. natation. reglementation
Texte de la QUESTION : M Alain Calmat attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur la situation des moniteurs municipaux. Il semblerait qu'un message ait ete adresse aux conseillers pedagogiques departementaux indiquant que, en ce qui concerne la natation dispensee dans le cadre scolaire, les intervenants doivent etre titulaires du MNS ou BEESAN Le meme message stipulerait qu'en EPS les moniteurs municipaux ne peuvent enseigner que dans leur specialite. Cependant, de nombreux moniteurs municipaux agrees par l'inspection academique enseignent depuis parfois vingt a vingt-cinq ans au sein des etablissements scolaires, tout en ne disposant que d'un diplome regional. En consequence, il lui demande si des dispositions particulieres sont a l'etude en faveur de cette categorie.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les conditions dans lequelles l'enseignement de la natation est dispense aux eleves des ecoles primaires sont definies par la circulaire 87-124 du 27 avril 1987. Ce texte precise les qualifications des personnels qui participent a cet enseignement. Il distingue les instituteurs et les maitres nageurs sauveteurs. Les personnels benevoles apportent, le cas echeant, une aide complementaire aux professionnels qualifies. Les personnels remuneres, non titulaires des qualifications prevues par la loi, diplome d'Etat de maitre nageur sauveteur ou brevet d'Etat d'educateur sportif du 1er degre des activites de natation, ne peuvent participer a ces actions pendant le temps scolaire. Ces dispositions ne sont pas nouvelles, puisqu'elles avaient ete arretees par la circulaire no 77-198 et no 77-162 du 27 mai 1977.
SOC 9 REP_PUB Centre O