Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 90-86 du 23 janvier 1990 a etendu le champ d'application de l'article L 831-1 du code de la securite sociale en permettant l'attribution de l'allocation de logement sociale aux personnes hebergees dans des centres ou unites de long sejour. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le decret no 90-535 du 29 juin 1990 subordonne l'octroi de cette allocation aux memes conditions que celles exigees en maison de retraite. Ainsi, la personne doit disposer d'une chambre d'au moins 9 metres carres et de 16 metres carres pour deux personnes. En outre, le droit a l'allocation de logement sociale n'est pas ouvert si la chambre est occupee par plus de deux personnes. Si ces dispositions peuvent apparaitre comme restrictives, elles traduisent le souci des pouvoirs publics de voir les personnes agees tenues de recourir a des modes d'hebergement collectif, beneficier, grace a l'allocation de logement, d'un confort et d'une independance satisfaisante. Ces dispositions devraient d'ailleurs contribuer a inciter les etablissements d'accueil a ameliorer les conditions de logement qu'ils offrent aux personnes agees. Le Gouvernement attache, en effet, un grand prix a ce que la poursuite de la modernisation et de l'humanisation des hospices comme de l'ensemble des etablissements pour personnes agees entraine la disparition progressive des chambres a plus de deux lits, ce qui rendrait les etablissements conformes a la reglementation actuelle en matiere d'allocation de logement sociale, permettant ainsi son attribution aux personnes agees hebergees dont les ressources sont inferieures au plafond fixe. Il semble cependant que certaines personnes agees exclues du benefice de l'allocation de logement sociale, alors qu'elles ne sont pas responsables des conditions de leur accueil, ressentent de facon discriminatoire cette mesure. C'est pourquoi en ce qui concerne les centres de long sejour, le Gouvernement a souhaite elargir les conditions actuelles du versement de l'allocation de logement sociale sous reserve que les etablissements s'engagent effectivement dans un processus de mise en conformite aux normes de leurs chambres. Ainsi, les dispositions contenues dans l'article 1er, paragraphe III, de la loi du 31 decembre 1991, portant diverses dispositions d'ordre social, permettent de faire beneficier de l'aide au logement les personnes hebergees dans un etablissement des lors que celui-ci a engage un programme d'investissement destine a assurer, dans un delai de trois ans, la conformite de ses locaux aux normes imposees et que ce programme a donne lieu a l'inscription a son budget de la premiere tranche des travaux. Ces dispositions mettent un terme a des inegalites choquantes tout en incitant a effectuer des travaux d'humanisation. Par contre, il n'est pas envisage d'etendre ces dispositions aux maisons de retraite qui, dans leur grande majorite, offrent des conditions d'hebergement conformes aux normes d'attribution de l'allocation de logement sociale.
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