FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57084  de  M.   Rigaud Jean ( Union pour la démocratie française - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  27/04/1992  page :  1950
Réponse publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2764
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Prets au logement. contrat d'assurance souscrit par l'emprunteur. questionnaire relatif a son etat de sante. redaction. consequences
Texte de la QUESTION : M Jean Rigaud expose a M le ministre de l'economie et des finances, que lors de la signature d'un contrat de pret en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, l'etablissement de credit propose (et en fait impose) a l'emprunteur l'adhesion a un contrat d'assurance de groupe qu'il a prealablement souscrit avec une compagnie d'assurances. La pratique revele que les particuliers emprunteurs ne percoivent pas clairement la portee juridique des declarations qu'ils font, notamment sur leur etat de sante, en repondant au questionnaire elabore par l'assureur en des termes trop souvent imprecis et donnant lieu, en cas de differend, a un conflit inevitable d'interpretation. Il lui demande, pour prevenir ce risque, s'il ne lui paraitrait pas souhaitable, soit d'ameliorer la lisibilite et la precision du questionnaire precite, soit meme d'inserer dans le contrat une clause-type prevoyant, avant sa conclusion definitive, un examen par un medecin expert dont le rapport se substituerait aux declarations unilaterales de l'emprunteur candidat a l'assurance.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est normal que les contrats d'assurance de groupe qui garantissent les emprunteurs, prevoient un questionnaire medical. Avant d'accepter la couverture d'un risque un assureur doit pouvoir en apprecier la nature. La redaction des clauses, d'ordre contractuel, ne saurait etre reglementee. L'obligation d'un examen medical systematique serait lourde administrativement et finalement couteuse pour l'assure. De plus, ce serait une restriction a la liberte de l'assure de se faire examiner ou non. En toute hypothese la bonne foi de l'assure est presumee, sachant que l'article L 113-8 du code des assurances sanctionne la fausse declaration intentionnelle de la part de l'assure, de la nullite du contrat.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O