FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57089  de  M.   Raoult Éric ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  27/04/1992  page :  1959
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2604
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Liste d'emargement. consultation en dehors des heures de vote. double pointage. interdiction
Texte de la QUESTION : M Eric Raoult attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les nouvelles methodes de manoeuvres electorales. En effet, des assesseurs et delegues utilisent, dans certaines municipalites, de nouvelles pratiques visant a faire pression sur d'eventuels(les) abstentionnistes, en les reperant tout a la fois durant la journee de vote et entre les deux tours. Il s'agit de la methode du double registre, dite « de la bataille navale ». Le cahier d'emargement devrait obligatoirement etre ferme, en l'absence d'electeur ou d'electrice venant voter. Il conviendrait donc de completer l'article L 62-I par un alinea supplementaire precisant que « la liste d'emargement est consultee quand un electeur se presente pour voter, le reste du temps, elle doit etre maintenue fermee ». De meme, dans ses articles R 45 et R 47, le code electoral definit le role et le droit des assesseurs et des delegues. Il conviendrait d'y ajouter un alinea exprimant clairement l'interdiction qui leur est faite de noter toute information permettant de retrouver l'identite de l'electeur et qui engloberait l'interdiction du double pointage (dit « bataille navale »), comme la consultation du cahier d'emargement dans un but autre que celui de verifier que l'electeur (ou l'electrice) qui vient voter est bien inscrit sur la liste electorale. Il lui demande de bien vouloir lui preciser sa position sur cette question.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aucune disposition legislative n'interdit les initiatives de nature a inciter les electeurs a voter, jusques et y compris durant la journee du scrutin. Au contraire, ce sont les tentatives en vue de dissuader les citoyens d'exercer leur droit de suffrage qui sont punies par la loi (art L 97, L 106 et L 107 du code electoral). Le Gouvernement lui-meme, relaye par divers organismes publics ou prives, ne manque pas, avant chaque consultation importante, d'entreprendre ou de soutenir des campagnes pour favoriser la participation. Les pratiques relevees par l'auteur de la question n'ont pas pour effet de faire participer au scrutin des citoyens non inscrits sur la liste electorale ; elles ne seraient donc condamnables que s'il etait demontre qu'elles s'accompagnent de pressions tendant a orienter le choix politique des electeurs concernes (art L 106 a L 108 du code electoral). Au demeurant, le fait que la liste d'emargement reste constamment placee sous les yeux des membres du bureau de vote et des delegues des candidats constitue une garantie pour que soient evitees des manoeuvres tendant a la falsification de cette liste par l'apposition de faux emargements.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O