Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les mesures destinees a favoriser l'accessibilite des locaux d'habitation et des installations ouvertes au public aux personnes handicapees, instituees par l'article L 111-7 du code de la construction et de l'habitation, ne s'imposent qu'aux etablissements recevant du public et aux batiments d'habitation collectifs. Ces regles ne sont pas applicables aux pavillons d'habitation. Dans le cadre d'une indivision legale ou conventionnelle, un indivisaire ne peut etre autorise par la justice a passer seul un acte pour lequel le consentement de ses coindivisaires serait necessaire que si le refus de ceux-ci met en peril l'interet commun, cette derniere notion devant etre strictement entendue. Et si un indivisaire use et jouit d'un bien indivis, ses droits et ses obligations ne dependent que de la volonte de ses coindivisaires qui, dans le cas d'une indivision, en demandent le partage. Ces dispositions ont une portee generale et s'imposent a tous. Il n'est donc pas possible d'envisager des derogations de portee individuelle qui permettraient a un indivisaire d'effectuer des travaux sur un bien indivis contre la volonte des autres indivisaires tout en maintenant l'indivision.
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