FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57099  de  M.   Mattei Jean-François ( Union pour la démocratie française - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  santé et action humanitaire
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  27/04/1992  page :  1963
Réponse publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3115
Rubrique :  Professions paramedicales
Tête d'analyse :  Infirmiers et infirmieres
Analyse :  Liberaux. avenant a la convention nationale. actes. quotas
Texte de la QUESTION : M Jean-Francois Mattei attire l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur les differents problemes que pose la recente signature de l'avenant a la Convention nationale des infirmieres. Il observe tout d'abord une contradiction entre, d'une part, l'article 1er du Code international de deontologie des infirmiers et l'article 63, alinea 2, du code penal et, d'autre part, le principe d'une limitation du nombre d'actes. A cet egard, il lui demande de bien vouloir lui preciser quelle reponse un infirmier liberal devra faire lorsque, ayant effectue les 18 000 actes autorises pour l'annee, un malade fera une nouvelle fois appel a lui. Il observe, par ailleurs, que cet avenant porte atteinte a la liberte de choix du praticien par le malade et souhaiterait connaitre son avis a ce sujet. Il note enfin une contradiction entre la volonte gouvernementale de reduire les depenses de sante et le principe d'une limitation des actes infirmiers. En effet, l'evolution demographique et l'orientation des hopitaux vers une politique ambulatoire moins couteuse contribuent a une croissance de la demande d'actes infirmiers. La fixation d'un quota d'actes ne manquera pas de saturer rapidement la profession. Quelle solution auront les patients en dehors d'un retour a l'hopital, plus couteux en termes de depenses de sante.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le Gouvernement a approuve un avenant a la convention nationale des infirmiers conclu entre les caisses nationales d'assurance maladie et la Federation nationale des infirmiers. Cet avenant, qui comporte notamment une revalorisation significative de la valeur de la lettre-cle AMI, portee de 14,30 francs a 15 francs, prevoit egalement, conformement aux discussions engagees entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et la profession, l'instauration d'un taux d'evolution des depenses de soins infirmiers fixe a 9,7 p 100 pour 1992, et un seuil d'activite au-dela duquel les depenses engendrees pour l'assurance maladie par l'activite du professionnel donneront lieu a reversement a l'assurance maladie. Ce seuil d'activite correspond a ce que les partenaires conventionnels considerent comme l'activite maximale compatible avec la qualite des actes. Le seuil retenu par les partenaires conventionnels a ete fixe a 22 000 coefficients AMI ou AIS par an et correspond a une activite effective aupres des malades, c'est-a-dire, en dehors des temps necessaires au deplacement du professionnel, de 3 667 heures par an, soit une activite effective de treize heures par jour, six jours par semaine et quarante-huit semaines par an. Il correspond a des honoraires de l'ordre de 488 000 francs et ne concerne qu'environ 5 p 100 de l'ensemble des infirmieres liberales. Par ailleurs, la souplesse du systeme mis en place permet a des commissions conventionnelles d'examiner, cas par cas, des situations particulieres justifiant des depassements. Tout risque de rationnement est donc ecarte. La convention approuvee par le Gouvernement est completee par des dispositions reglementaires, en cours d'elaboration, visant a mettre en place, en concertation avec la profession, des regles de deontologie professionnelle et une nouvelle nomenclature des actes infirmiers. L'essentiel de ces dispositions vient de faire l'objet, a la demande des deputes, d'une validation legislative par l'Assemblee nationale. En approuvant ces dispositions, le Gouvernement a souhaite soutenir la demarche engagee par les signataires de l'avenant, qui vise a promouvoir des soins de qualite justement remuneres, en penalisant des activites manifestement excessives et prejudiciables aux assures sociaux, a l'assurance maladie et a la profession elle-meme.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O