FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57102  de  M.   Bosson Bernard ( Union du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  santé et action humanitaire
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  27/04/1992  page :  1963
Réponse publiée au JO le :  12/10/1992  page :  4694
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Conventions avec les praticiens
Analyse :  Gynecologues. obstetriciens. nomenclature des actes
Texte de la QUESTION : M Bernard Bosson appelle tout specialement l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur le vif mecontentement des gynecologues-obstetriciens de la Haute-Savoie a la suite de la diminution brutale de la cotation des actes des medecins effectues au cours de la surveillance de la grossesse. Cette decision a ete prise sans aucune concertation avec les syndicats concernes. En dehors du fait qu'elle touche gravement l'economie des cabinets medicaux et de leurs personnels, cette mesure est une atteinte a l'acquis syndical de 1960 considerant l'examen de grossesse comme un examen particulier et important pour la prevention. Depuis cette periode, l'examen de grossesse s'est encore developpe, il est devenu plus complet et performant, representant en dehors d'un examen medical complet, une partie prevention et dialogue, ainsi qu'une partie administrative (carnet de maternite a remplir). Cette decision d'abolition du C 2 va dans le sens contraire de la prevention accordant aux patientes sept examens obligatoires et gratuits et ne permet plus la poursuite des consultations prenatales avec la meme disponibilite et technicite. Hormis les recherches d'economie evidentes pour la securite sociale, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si toutes les consequences de cette decision ont bien ete mesurees, et si notamment la difficile diminution de la mortalite perinatale qui a ete obtenue ne risque pas d'etre remise en cause.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Un arrete du 22 fevrier 1960, abroge par l'arrete du 14 fevrier 1992, prevoyait que les medecins specialistes pouvaient, pour la facturation des examens obligatoires de surveillance de la grossesse, appliquer la cotation C 2, c'est-a-dire deux fois la valeur de la consultation du medecin generaliste. L'existence de cette cotation specifique avait tout d'abord une justification historique, puisque concue anterieurement a la creation de la lettre cle CS, qui affecte les consultations dispensees par les specialistes. Il a paru souhaitable au Gouvernement de retablir l'equite entre medecins generalistes et medecins specialistes en supprimant cette majoration instauree au benefice des seuls specialistes. Desormais, les examens obligatoires de surveillance de la grossesse donneront lieu a application des dispositions de droit commun relatives a la tarification de la consultation, quelle que soit la qualite du medecin concerne : C pour le medecin generaliste (100 francs) et CS pour le medecin specialiste (140 francs). Le maintien de cette majoration a paru d'autant moins justifie que seuls les quatre examens obligatoires en beneficiaient : les deux examens facultatifs de surveillance, frequemment effectues en pratique, se voyaient en effet appliquer les dispositions de droit commun. Cette mesure n'est pas une mesure isolee. Elle s'inscrit en effet dans un ensemble de decisions prises au debut de l'annee visant a l'amelioration de la surveillance de la grossesse. Notamment, le Gouvernement a porte de quatre a sept le nombre d'examens obligatoires pris en charge a 100 p 100 et a inclus dans les examens de surveillance le depistage de l'hepatite B et de l'anemie ferriprive, egalement pris en charge a 100 p 100.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O