FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 57107  de  M.   Brana Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  santé et action humanitaire
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  27/04/1992  page :  1964
Réponse publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3586
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Centres hospitaliers. personnel ouvrier. postes de maitres ouvriers. contingentement
Texte de la QUESTION : M Pierre Brana attire l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur la mise en application des nouvelles dispositions statutaires prevues par le decret no 91-45 du 14 janvier 1991 et la circulaire du 10 juillet 1991 concernant les personnels ouvriers, les conducteurs automobiles et ambulanciers et les personnels d'entretien et de salubrite de la fonction publique hospitaliere. L'application de ces dispositions souleve des inquietudes attendu que l'ensemble des postes a double qualification (OPI) ne peut etre transforme en poste de maitres ouvriers (double qualification egalement). En consequence, il lui demande s'il n'est pas possible que les dispositions de la circulaire du 10 juillet 1991 limitant les transformations de ces postes (echelle 4) a hauteur de 40 p 100 des echelles E 4 et E 5 soient elargies pour permettre a la totalite des OPQ (anciens OPI) d'acceder au grade de maitres ouvriers.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La circulaire du 10 juillet 1991 concernant les personnels ouvriers, les conducteurs automobiles et ambulanciers et les personnels d'entretien et de salubrite de la fonction publique hospitaliere a laquelle fait reference l'honorable parlementaire n'a pas pour objet de limiter les transformations d'emplois possibles de postes d'ouvriers professionnels qualifies en postes de maitres ouvriers. Les dispositions visees par l'honorable parlementaire se bornent a expliciter les mesures arretees dans le cadre de l'accord signe le 9 fevrier 1990 pour l'ensemble de la fonction publique, en ce qu'elles concernent le personnel ouvrier. Ainsi, dans le cadre de ces mesures un financement specifique a ete alloue aux etablissements relevant de la fonction publique hospitaliere afin de favoriser la promotion de personnel ouvrier relevant de l'echelle 4 de remuneration en echelle 5. Ces promotions sont prises en charge financierement dans le cadre de l'enveloppe affectee a la mise en oeuvre de cet accord jusqu'a l'obtention d'un nombre d'emplois classes en echelle 5 egal a 40 p 100 des effectifs ouvriers relevant des echelles 4 et 5. Ni l'accord du 9 fevrier 1990, ni la circulaire du 10 juillet 1990 ne s'opposent a ce que les etablissements prennent la decision de depasser ce rapport. Dans ce cas bien entendu, les regles de droit commun s'appliquent pour le financement du surcout resultant d'un tel depassement qui va au-dela des objectifs fixes par l'accord. Une lettre-circulaire du 25 mars 1992 diffusee a chaque etablissement repond precisement a cette question.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O